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Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

Hériters K. V. G et consorts c. S. A
2 - DETOURNEMENT - INCRIMINATION DE DETOURNEMENT INEXACTE (OUI) - DISQUALIFICATION EN DELIT DE VOL (NON)
UN JUGEMENT AYANT DIT ET JUGÉ QUE L'INCRIMINATION DE DÉTOURNEMENT RETENUE CONTRE UN PRÉVENU EST INEXACTE ET LA POURSUITE ENGAGÉE NON FONDÉE LÉGALEMENT, APPEL A ÉTÉ RELEVÉ CONTRE CE JUGEMENT. LA COUR REJETTE LA DEMANDE DE DISQUALIFICATION DES FAITS EN DÉLIT DE VOL ET CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS

Président : AHOUANGONOU Pascal
Conseillers : AISSI Théodore ; AHOKPOSSI Ernest
Greffier : Ayèna AGOSSA
Avocats : Joseph KEKE ; Alfred POGNON

La Cour

Attendu que par acte du Greffe en date du 19 Février 1985, Me KEKE, pour le compte des parties, a interjeté appel du Jugement no 91 rendu le 5 Février 1985 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou ;

Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de le recevoir.

Attendu que par le Jugement sus-énoncé, le Tribunal de Cotonou a dit et jugé que l'incrimination retenue est inexacte et la poursuite engagée contre S. A. non fondée légalement ;

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

- condamné les héritiers K. aux entiers dépens ;

- condamné en outre les héritiers K. au remboursement des frais liquidés à la somme de Vingt Trois Mille Neuf Cent Quinze (23.915) F et ce, non compris le coût de l'enregistrement du présent Jugement ;

Attendu que Maître KEKE, Conseil des parties civiles expose que les portes, fenêtres et autres objets que S. A. a décrochés de la maison qu'il a louée ne sont pas ses propriétés ;

Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour infirmer le jugement querellé, condamner le prévenu à réparer le vol qu'il a commis à leur détriment en disqualifiant le délit de détournement en délit de vol conformément à l'article 400 du Code Pénal ;

Attendu que Maître POGNON, pour le compte du prévenu sollicite la confirmation du jugement appelé en déclarant :

- que les héritiers K. ont effectivement loué un local à S. A. qui a demandé et procédé à la transformation sans laquelle il ne pouvait intégrer les lieux ;

- qu'il a été expulsé des lieux par Ordonnance du Juge des référés ;

- qu'en partant il a remis les lieux en état en emportant ses biens ;

- qu'il n'y a ni abus de confiance, ni détournement, ni vol commis au préjudice des héritiers K. ;

- que d'ailleurs l'affaire est pendante devant le juge civil ;

Attendu que le Ministère Public fait observer que la relaxe est au prévenu ; que le délit n'est pas constitué mais qu'un dédommagement peut être envisagé en faveur des héritiers K.

Attendu que les faits de la cause sont les suivants :

Les héritiers K. et S. A., Gérant de la Société T. sont liés par un bail en date du 8 Février 1977 à effet du 1er Novembre 1977 - Faute d'avoir régulièrement payé les loyers, S. a été expulsé des lieux par Ordonnance du juge des référés. En partant, S. a emporté les portes et fenêtres qu'il avait placées au moment où il voulait intégrer les lieux. La propriété des objets ainsi enlevés est revendiquée à la fois par S. et les héritiers K.

Attendu qu'en se déclarant incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra et en condamnant les héritiers comme il l'a fait, le tribunal a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et une saine application de la loi ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Par ces motifs : Et ceux non contraires au premier Jugement que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Par Arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Me KEKE pour les parties civiles en date du 19 Février 1985 contre le Jugement correstionnel no 91 du 5 Février 1985 comme valable pour être interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ;

Confirme le Jugement no 91 du 5 Février 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou en toutes ses dispositions ;

Condamne le Prévenu et son Civilement Responsable aux dépens d'appel et ce, non compris les frais d'enregistrement et timbres, liquidés à la Somme de Vingt Neuf Mille Neuf Cent Soixante Cinq (29.965) F ;

Fixe la Contrainte par Corps à 10 Jours ;

Le tout par application des textes de loi lus et visés par le Premier juge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement.