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Arrêt no 3 du 11 janvier 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 3 du 11 janvier 1991

Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

G. B. c. G. G.
ATTEINTE CONTRE LES BIENS D'AUTRUI - VOL DE NUMERAIRES - PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE (OUI) - COMPUTATION DU DELAI DE PRESCRIPTION

Président : DAKO Nestor
Conseillers : LAWIN Okry Josephine ; DEGBEY Vincent
Avocat Général : MAYABA Jacques
Greffier : TONOUKOUIN A Nicolas Roger

La Cour

Attendu que par acte du Greffe en date du 27 Février 1984 le prévenu G. B. a relevé appel du jugement correctionnel no 150/84 rendu le 16 Février 1984 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou ;

Que le jugement suspécifié a condamné le prévenu G. B. à Trois (3) mois de prison ferme ;

Qu'à l'audience du 12 Décembre 1990, le Ministère Public soulève la prescription de l'action publique ;

Qu'au soutien de sa demande il fait observer que l'exception de prescription est une question d'ordre public susceptible d'être soulevée à tout moment de la procédure ;

Que la durée de prescription de Trois (3) ans en matière de délit court en cause d'appel à compter de l'acte d'appel ;

Que la saisine de la Cour ne s'opère que par citation donnée par le Ministère Public aux parties, laquelle citation fixe l'étendue des pouvoirs de la Cour et met les parties en mesure de se défendre devant justice ;

Que seuls la comparution du prévenu ou le retour de la cédule de citation au dossier de la Cour permettent d'entamer l'instruction à l'audience ;

Attendu que dans le cas de l'espèce, le jugement querellé est contradictoire ;

Qu'il a été appelé le 16 Février 1984 ;

Qu'entre le 27 Février 1984 date de l'appel et le 14 décembre 1990 où la demande a été soulevée il s'est écoulé plus de 3 ans sans qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction ne soit venu interrompre le cours de la prescription ; Qu'en conséquence il échet de déclarer l'action publique éteinte et de mettre les frais à la charge du Trésor Public ;

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par Arrêt public de défaut en appel correctionnel et en dernier ressort.

Reçoit l'appel du prévenu G. B. du 27 Février 1984 contre le jugement correctionnel no 150/84 du 16 Février 1984 du Tribunal de Première Instance de Cotonou comme valide pour être intervenu dans les forme et delai de la loi ;

Donne défaut simple contre les parties.

Déclare l'action publique relativement au délit de vol reproché à G. B. prescrite, plus de Trois (3) ans s'étant écoulé entre le 27 Février 1984 date de l'appel et le 14 Décembre 1990 date de l'audience de la Cour sans qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction ne soit venu interrompre le cours de la prescription ;

Met les frais à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement