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Jugement CIV1 N°47 du 05 juin 2002 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

L’ETAT BENINOIS Rp/ L’A J T (Me CAPO-CHICHI)

CONTRE

Madame Sabine CREPPY

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
1ère CHAMBRE    CIVILE    MODERNE
JUGEMENT  DE DEFAUT    
N° 47/O2 - 1ère CCIV
DU 05 JUIN 2OO2 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DOSSIER N°  237 / O1 / RG /
-=-=-=-=-=-=-=-=-

L’ETAT BENINOIS
Rp/ L’A J T
(Me CAPO-CHICHI)

CONTRE

Madame Sabine CREPPY
==-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

OBJET:Paiement
-=-=-=-=-=

COMPOSITION
PRESIDENT : Félix    DOSSA :
MINISTERE PUBLIC : Honorat     ADJOVI ;
GREFFIER :Clément   AHOUANDJINOU
DEBAT le      17 avril   2OO2 ;
Jugement de défaut réputé contradictoire publiquement prononcé le  05  JUIN ;

LES PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
L’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ,demeurant et domicilié au ministère des finances  et de l’économie à Cotonou ;
Assisté de Maître Raphaël CAPO-CHICHI , avocat ;
DEFENDERESSE :
Madame  Sabine CREPPY , demeurant et domiciliée au carré 708 Cotonou ;
Non comparante ni représentée ;

LE   TRIBUNAL
-Vu les pièces  du dossier ;
-Ouï le demandeur en  ses  observations , moyens, fins et conclusions ;
-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
-Nul  pour la défenderesse  ;
Après en avoir délibéré conformément   à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 24 décembre   2OO1, l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne, madame Sabine CREPPY aux fins de s’entendre
condamner à lui payer les sommes respectives : 8.658333 F CFA avec  les intérêts   de droit  au taux légal à compter  de la date de l’assignation  et 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts ;
Il sollicite l’exécution provisoire  de la décision  nonobstant  toutes voies de recours  et sans caution ;
Pour soutenir ses prétentions , il expose  que l’ex Banque Commerciale du Bénin (BCB) est créancière de madame Sabine CREPPY de la somme de 8.658.333  F CFA ;
Que  tous démarches et contacts entrepris  par les agents de recouvrement de ladite  banque  en direction de la débitrice  pour l’amener à  s’acquitter de sa dette sont demeurés vains ;
Qu’il y a urgence et péril en la demeure ;
Madame Sabine CREPPY , bien que régulièrement assignée à domicile  n’a ni comparu ni conclu ; qu’elle ne s’est pas non plus  fait représenter ;
Qu’il y a lieu de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier  que l’ex-Banque Commerciale du Bénin est créancière de madame Sabine CREPPY de la somme de 8.658.333 F  CFA ;
Que cette somme représente le solde  débiteur  de le défenderesse dans les livres  de ladite banque ;
Attendu que cette créance  de la BCB sur madame Sabine CREPPY  n’est contestée  ni en son  principe ni en son quantum ; 
Qu’il y a  par conséquent  lieu de la condamner   à payer à   l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 8.658.333 F CFA  représentant  le solde  débiteur  de son  compte  dans les livres  de l’ex-BCB ;
Attendu  que l’Etat Béninois sollicite  en outre la condamnation de madame Sabine CREPPY à lui payer  la somme de 1.000 000 F  CFA  à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que  conformément  aux dispositions  de l’article 1153 do code civil , en matière  de paiement  de somme d’argent , de dommages-intérêts qui en résultent  du retard  dans  l’exécution  de l’obligation  consistant  dans la condamnation aux intérêts  au taux légal ;
Qu’en espèce ,il s’agit  d’une  obligation  consistant au paiement  d’une somme  d’argent ;
Qu’il y a donc pas lieu à condamnation de madame Sabine CREPPY
au paiement  de dommages-intérêts  à l’Etat Béninois ;
Qu’il  y a plutôt  lieu de la condamner  à payer à compter du 24 décembre 2001, date de l’assignation ;
Attendu  que l’Etat  Béninois sollicite l’exécution provisoire du jugement nonobstant  toutes voies de recours  et sans caution ;
Attendu que la créance est très ancienne ; que la preuve est ainsi faite  de ce que la situation  financière  de la débitrice  est obérée ;
Attendu  que les circonstances  de la cause justifient l’extrême urgence à l’obtention  de la mesure sollicitée ;
PAR  CES  MOTIFS
Statuant  publiquement , par défaut réputé contradictoire, en matière civile moderne et en premier ressort ;            
En la forme     
Reçoit l’Etat Béninois en son action  ;
Au fond
-L’y déclare  fondé ;
-Condamne madame Sabine CREPPY à payer madame Sabine CREPPY  la somme de huit  millions  six cent cinquante huit mille  trois trente trois (8.658.333 )F  CFA représentant le solde débiteur  de son compte  dans les livres de l’ex-Banque Commerciale du Bénin(BCB) ;
-La condamne en outre à payer à l’Etat Béninois  des intérêts de droit  pour compter de la date de l’assignation ;
-Dit n’y avoir lieu à payer des dommages-intérêts ;
-Ordonne l’exécution  provisoire de la présente décision ;
-Condamne madame Sabine CREPPY aux dépens ;

LE PRESIDENT                                                     LE GREFFIER