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Jugement CIV4 N°005 du 23 Janvier 2006

Monsieur ZOLLIN Anatole
(Me Théodore H.ZINFLOU)

Contre   

- Monsieur MENSAH Georges
- Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
QUATRIEME CHAMBRE CIVILE  MODERNE

JUGMENT CONTRADICTOIRE     
N°005/06/4ème CCIV Du 23 janvier 2006
-=-==-=-=-=-=
RG 192/2003
-=-=-==-=-=-=   

Monsieur ZOLLIN Anatole
(Me Théodore H.ZINFLOU)

Contre   

- Monsieur MENSAH Georges
- Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou 

 

Objet : Opposition à Ordonnance d’injonction de payer avec assignation

 

PRESIDENT : ATINMAKAN Christophe
MINISTERE PUBLIC : Monsieur AZALOU Romaric
GREFFIER : ZOUCHEKON Théogène
Jugement contradictoire publiquement prononcé le

 

PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur ZOLLIN Anatole, demeurant et domicilié à Abomey-Calavi
Assisté de Maître Théodore H. ZINFLOU, Avocats à la Cour ;

DEFENDEUR
- Monsieur MENSAH Georges, demeurant et domicilié au lot n°35 parcelle « F » Godomey,
03 BP 0052 Cotonou
- Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou, en ses Bureaux sis au palais de justice de ladite ville

 

LE TRIBUNAL
Par exploit du 06 novembre 2003, Monsieur Anatole ZOLLIN assisté de Maître Théodore H. ZINFLOU, Avocat à la Cour, a attrait par devant le tribunal de céans statuant en matière civile moderne  Monsieur Georges MENSAN est le greffier en chef du tribunal de Cotonou à l’effet de :
- le faire recevoir en sa demande, l’y faire déclarer fondé, faire annuler purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N°697/2003 en date du 12 septembre 2003 et au subsidiaire ;
- faire constater qu’il n’y a aucun partenariat entre ZOLLIN Anatole et Georges MENSAH, faire constater l’intervention des forces de l’ordre pour extorsion de signatures, faire annuler la reconnaissance ainsi établie, faire condamner les requis aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétention, le sieur Anatole ZOLLIN développe que Monsieur Georges MENSAH prétextant d’un partenariat commercial en vertu duquel il aurait remis une somme d’argent à Monsieur Anatole ZODJI, a cru devoir adresser une requête au Président du tribunal de céans le 21 août 2003 et a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°697/2003 rendue à pied de requête le 12 septembre 2003 ; qu’en voulant la signifier à qui de droit, l’huissier instrumentaire l’a délaissée à la femme de Anatole ZOLLIN comme pour impliquer ce dernier à l’injonction de payer ; que dans sa requête, il a totalement passé sous silence son nom et a fait état d’une somme de F CFA 330.000 qui lui a été payée sans nommer ceux des co-débiteurs qui ont réglé leur quote-part, que l’amalgame que tente de créer le requis après avoir surpris la religion du juge le 17 septembre 2003 en obtenant l’ordonnance n°697/2003 lui est préjudiciable ; qu’il urge de s’adresser à justice pour voir annuler la dite ordonnance et pour tirer la situation des co-débiteurs au claire ;
En réplique, Monsieur Georges MENSAH expose dans son mémoire du 14 novembre 2003, que courant mars 2003, il a été approché par un certain AYI Urbain Josias qui dit l’avoir connu à Godomey lors des élections municipales et communales et qui a offert de le mettre en contact avec un Canadien qui est à la recherche d’un représentant au Bénin pour étendre son projet d’élevage et de transformation d’ananas ;
Que pour le convaincre de la réalité dudit projet, le sieur AYI Josias lui fit tenir copie d’un fax du 26 février 2003 émanant d’un prétendu  canadien du nom de Robert DUMONT qui le lui aurait envoyé du Canada sous l’enseigne de la Société « TOP INVESTEMENT FINANCE SOCIETY » que par fax du 18 mars 2003, il répondit au sieur DUMONT qui lors de divers entretiens téléphoniques le rassura de son arrivée à Cotonou le 1er avril 2003 et l’invita à rester en contact permanent avec le sieur AYI Josias qui, entre temps s’est adjoint un certain SORY et deux autres personnes qui seraient d’origine Ghanéenne ;
Que depuis lors, ce groupe n’avait cessé de lui proposer mille et une choses , de vanter son extrême gentillesse et surtout celle du Canadien Robert DUMONT qu’il rencontra à l’hôtel du port pour un entretien avec ce fameux groupe qui avait réussi à lui prendre la somme de F CFA 1.500.000 au titre d’avance pour continuer la vente de divers objets ; que le lendemain, jour convenu pour continuer les discussions à l’hôtel du port avec le sieur Robert DUMONT et son groupe, il eut la désagréable surprise de constater que tous ont disparu dudit hôtel ; que c’est en cet instant qu’il revient de ses illusions et comprit qu’il venait de tomber dans le piège d’une bande d’escrocs qui lui a fait croire à « Papa Noël » en le persuadant par des manœuvres de tout genre et en faisant naître en lui l’espérance d’un succès pour se faire remettre les fonds, que toutes les démarches entreprises par lui en vue de retrouver ses escrocs sont demeurées vaines ; il dut porter plainte au commissariat de Placondji ;
Qu’après deux semaines de recherches infructueuses, il aperçut fortuitement dans la circulation à Cotonou, le sieur SORY qui lui avait pris la somme de F CFA 1.500.000 et qui serait le chauffeur de Josias AYI ;
Que grâce au concours du public, il réussit à l’appréhender et le conduire au commissariat susdit ; qu’en ses lieux Monsieur SORY a reconnu avoir escroqué effectivement le somme de 1.500.000 F CFA avec son groupe dont le chef de fil s’appelle Anatole domicilié à Abomey-Calavi ;
Que  SORY accompagné de certains agents du commissariat se sont rendus au domicile de Anatole mais il n’y était pas ;
Qu’après l’arrestation de l’un des membres du groupe qui se passait pour un Ghanéen, le sieur Anatole se présenta dans la soirée du 17 avril 2003 au commissariat pour échanger quelques mots avec le prétendu Ghanéen ;
Qu’une telle attitude qui a paru insolite, obligea le commissaire adjoint de Placondji à organiser une confrontation entre les personnes arrêtées et le sieur Anatole ;
Que c’est cela qui a permis de découvrir que des 1.500.000 F escroqué, le sieur Anatole a perçu à ses dires la somme de 330.000 F CFA qu’il s’empressa de rembourser ;
Que sentant qu’il encourait une arrestation imminente parce que confondu avec les deux membres du réseau déjà détenus le sieur Anatole opta pour un règlement amiable pour éviter son déferrement parce que déjà poursuivi pour escroquerie devant les premier et quatrième cabinets d’instruction du Tribunal de Première Instance de Cotonou ;
Que c’est en cet état qu’il prit  conjointement avec les autres gardés à vue, l’engament écrit en date du 17 avril 2003 au terme duquel ils ont promis régler le montant escroqué au plus tard le 17 mai 2003 ;
Qu’après avoir recouvré leur liberté, le sieur Anatole et ses acolytes n’ont plus fait signe de vie ;
Que c’est dans ces conditions que suivant ordonnance d’injonction de payer n°697/2003 du 12 septembre 2003 signifiée par exploit du 22 octobre 2003, il a cru devoir enjoindre au sieur « Anatole ZODJI » de son vrai nom Anatole ZOLLIN, chef de file de la bande d’escrocs, d’avoir à lui payer le solde de sa créance, outre les intérêts, frais et accessoires ;
Que pour éclairer davantage la religion du tribunal de céans, il tient à préciser que :
- le nom ZODJIN Anatole a été connu de lui à la Police et n’est pas le fruit de son invention et que l’intéressé n’ayant pas modifié l’orthographe de ce nom, c’est à bon droit qu’il l’a fait mentionner dans sa requête afin d’injonction de payer ainsi que dans l’exploit de signification de l’ordonnance ;
- il n’est pas exclu que les consignataires de Anatole ZOLLIN aient comme lui, fait usage de faux noms pour tenter d’échapper à toute mesure d’exécution forcée ;
- s’étant librement présenté au commissariat, il lui était tout aussi loisible de ne prendre aucun engagement en ses lieux si tant est qu’il ne se reproche vraiment rien ;
- de même, n’ayant rien à se reprocher, le sieur ZOLLIN n’avait aucune raison de payer le montant de 330.000 F CFA qu’il a déclaré être sa part dans le partage du butin ;
- il ne se méprend pas sur la personne qui a signé au nom de ZODJIN Anatole qui s’est révélé aujourd’hui comme se nommant plutôt ZOLLIN Anatole. En effet, le sieur ZOLLIN qui tente de se distinguer de ZODJIN Anatole n’est pas sans savoir que :
* c’est à son domicile sis derrière le Collège FOCON à Calavi que la police et lui se son rendus le 17 avril 2003 après l’arrestation de SORY ;
* c’est lui-même qui s’est présenté au commissariat de Placondji le même jour et qui en sa présence personnel a fait toutes ses déclarations ;
* c’est lui qui a signé l’engagement du 17 avril 2003 au dessus du nom ZODJIN Anatole écrit de sa propre main. En supposant  même que c’est quelqu’un d’autre qui a écrit son nom et qu’il n’avait fait que signer, il est surprenant qu’il n’ait pas réagi et corrigé l’orthographe de son nom, alors qu’il est un lettré, en se taisant, il doit avoir plus d’une chose sur la conscience, car il a dû se taire certainement parce que cela l’arrangeait ;
* c’est encore la même personne qui a déclaré avoir perçu dans cette affaire 330.000 F qu’il a restitué dans les locaux de la police ;
* c’est enfin à son domicile que l’huissier instrumentaire a délaissé l’exploit de signification d’ordonnance du 22 octobre 2003 à une dame que le sieur ZOLLIN reconnaît être son épouse ; c’est dire donc que jusqu’à cette étape, et abstraction faite des noms « ZODJIN » ou « ZOLLIN », il n’a pas pu faire une erreur sur la personne ;
Qu’au bénéfice de toutes ces observations, il sollicite faire :
- constater que le partenariat commercial à lui promis n’était qu’un faux fuyant mis en branle par le sieur ZOLLIN Anatole et ses acolytes pour l’escroquer ;
- constater que le sieur ZOLLIN s’est librement présenté à la Police et y a pris un engament libre et éclairé ;
- constater que sur le principal de 1.500.000 F CFA, le sieur ZOLLIN Anatole a payé 330.000 F CFA ;
- dire et juger que c’est le sieur ZOLLIN Anatole qui tente de se faire passer pour ZODJIN Anatole et qu’il n’y a aucune erreur sur la personne ;
- condamner le sieur ZOLLIN à lui payer la somme de 1.540.190 F CFA  contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Attendu que dans ses répliques du 23 septembre 2004, Maître Théodore H. ZINFLOU, Conseil du  demandeur sollicite de faire :
- constater que le défendeur n’a déposé aucun document au Greffe du Tribunal de céans ;
- dire et juger que ce faisant, il a violé les dispositions impératives de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement notamment les articles 4, 5, 6 et 8 ;
- constater par ailleurs la cause non contractuelle de la prétendue créance ;
- annuler par conséquent l’ordonnance N°697/2003 rendue le 12 septembre 2003.
Pour justifier ses allégations, le défendeur fait observer que la procédure d’injonction est bien réglementée par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ;
Qu’aux termes des articles 4, 5, 6 et 8 dudit acte, toute décision portant injonction de payer doit à peine de nullité (article 8) reposer sur les documents produits par le créancier et déposés au Greffe du Tribunal concerné pour consultation ;
Que dans le cadre de la présente procédure, il n’a pu consulter au Greffe du Tribunal de céans, les pièces du défendeur tout simplement parce qu’il ne les a pas déposées ;
Qu’il y a dans ces conditions violation manifeste des prescriptions impératives des articles suscités ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance n°697/2003 du 12 septembre 2003 doit purement et simplement être annulée de ce chef ;
Qu’en outre, l’article 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA précité dispose : « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
a) la créance a une cause contractuelle ;
b) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Qu’en l’espèce, le partenariat commercial envisagé entre les parties n’est resté qu’à l’état de promesse pour s’évanouir et n’a jamais valu contrat ;
Qu’ainsi qu’il a été jugé, l’inexistence d’une créance ayant une cause contractuelle a pour conséquence la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’au demeurant, il est un tiers par rapport à ce prétendu partenariat commercial ;
Que dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 2 suscité, il y a lieu d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique du 24 décembre 2004 Maître Michel C. AGBINKO fait observer que contrairement aux allégations du demandeur, son client avait conformément à la loi, déposé au greffe toutes els pièces par lui produites au soutien de sa requête aux fins d’injonction de payer ;
Que le demandeur qui affirme le contraire ne fait pas la preuve de l’absence desdites pièces greffe ;
Qu’au demeurant, toutes les pièces dont s’agit ont été déjà communiquées au demandeur par son client ensemble avec le mémoire de celui-ci en date du 14 novembre 2003 ;
Qu’en outre, concernant la cause de la créance, le montant de l’engagement était une avance sur le prix d’acquisition de marchandises par les débiteurs proposés au défendeur ;
Que d’ailleurs, le demandeur s’étant librement présenté au commissariat où était détenu les autres débiteurs, avait pris l’engagement, du 17 avril 2003, accepté par le défendeur, de rembourser à celui-ci la somme de 1.500.000 F CFA ;
Que bien plus, le contrat étant un accord de volontés destiné à produire un effet de droit, l’engagement souscrit le 17 avril 2003 par le demandeur, est à n’en pas douter un contrat ;
Qu’ainsi, la créance dont le recouvrement est poursuivi a bel et bien une cause contractuelle.
SUR LA NULLITE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER N°697/2003 DU 12 SEPTEMBRE 2003
Attendu que le défendeur sollicite d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer n°697/2003 du 12 septembre 2003 ;
Qu’il fonde sa prétention sur le défaut de dépôt des pièces du défendeur au Greffe du Tribunal de céans et la cause non contractuelle de la créance objet de la présente instance ;
Attendu que l’article 6 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) dispose :
« La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. »
Que si la requête et la décision d’injonction de payer sont conservées à titre de minute au greffe, il n’en est pas ainsi des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de ladite requête ;
Qu’en effet, l’alinéa 3 de l’article 17 de l’AUVE dispose :
« Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservées provisoirement au greffe lui sont restituées sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire » ;
Qu’il résulte de ces dispositions, que bien que conservées au greffe et tenues à la disposition du débiteur, lesdites copies certifiées conformes le sont à titre provisoire et pour une durée dont la longueur dépend exclusivement de la volonté du créancier « dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire » ;
Qu’il s’en induit, à moins de rapporter la preuve d’avoir constaté la carence desdites copies au greffe avant l’opposition ou l’apposition de la formule exécutoire, que l’opposant est irrecevable en son moyen tiré du non dépôt des pièces au greffe du Tribunal de céans ;
Qu’il est ainsi parce que, à compter de la signification de l’acte d’opposition, lesdites copies sont présumées restituées au créancier de qui  le débiteur ne pourra attendre communication que dans le cadre de l’instance en opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’en conséquence, la nullité invoquée par l’opposant est irrecevable ;
Attendu en ce qui concerne la cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi que l’article 2 de l’AUVE dispose : « La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1°)la créance a une cause contractuelle ;
2°)l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. »
Attendu que la cause de l’obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s’engager ;
Qu’en l’espèce, il ressort des faits de la cause que Monsieur ZOLLIN Anatole n’a pu s’engager avec ses acolytes que dans le but de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre eux et réparer le préjudice né pour le défendeur des faits d’escroquerie à eu reprochés ;
Qu’en contrepartie de cet engagement doublé de la restitution partielle des sommes dues, le défendeur s’est désisté de sa plainte avec pour effet la mise en liberté des mis en cause ;
Que dans ces conditions, l’engagement du 17 avril 2003 pris par Messieurs Sory BAYAN, Michel SOGLO, Anatole ZODJI, Hurbain et Jacques et accepté par le défendeur créé à la charge des parties des obligations réciproques donnant naissance à un contrat conforme aux dispositions de l’article 1101 du code civil ;
Qu’en conséquence, c’est en vain que le demandeur tente de faire accroire au Tribunal de céans que la créance du défendeur n’a pas une cause contractuelle ;
Attendu surabondamment que l’engagement du 17 avril 2003 est la séquence logique de l’inexécution fautive de la promesse d’un partenariat commercial entre les parties ;
Que dans ces circonstances, le demandeur est mal fondé à invoquer la nullité tirée de la cause non contractuelle de la  créance du défendeur ;
SUR LA NULLITE DE L’ENGAGEMENT DU 17 AVRIL 2003
Attendu que le demandeur sollicite l’annulation de l’engagement du 17 avril 2003 au motif que sa signature a été extorquée avec l’intervention des forces de l’ordre ;
Que cette prétention prouve à suffire que Monsieur ZOLLIN Anatole est bel et bien cette personne qui a signé la reconnaissance sous la fausse identité de « ZODJI Anatole » ;
Qu’il s’agit là d’une première preuve de la mauvaise foi caractérisée du demandeur ;
Attendu que le demandeur prétend que son consentement a été extorqué par violence ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1112 du code civil : « Il y a violence, lorsqu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ;
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
Qu’en l’espèce, s’il est vrai que Monsieur ZOLLIN Anatole est une personne raisonnable à qui l’arrestation de ses acolytes peut inspirer la crainte d’exposer sa personne, il est aussi vrai que c’est en connaissance de cause qu’il s’est volontairement présenté au commissariat où il a par contre cru devoir exposer sa fortune en remboursant la somme de 330.000 F ;
Que pour avoir succombé à une crainte irraisonnée de subir des poursuites pénales pour des faits qu’il reconnaît avoir commis aux termes de son engagement, le demandeur est mal fondé à soutenir l’existence de violence ayant déterminé son consentement ;
Qu’en conséquence, l’engagement du 17 avril 2003 est valable et doit produire tous les effets de droit y attachés ;

SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE DU DEFENDEUR
Attendu que le défendeur sollicite de condamner Monsieur ZOLLIN Anatole à lui payer la somme de 1.540.190 F contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer n°697/2003 du 12 septembre 2003 ;
Attendu que l’engagement du 17 avril 2003 est valable ;
Que la créance a une cause contractuelle et qu’elle est fondée en son principe ;
Attendu que le demandeur ne conteste pas le quantum de sa dette ;
Qu’il y a lieu de le condamner au payement de ladite somme ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur ZOLLIN Anatole, Sory BAGNAN et Miche SOGLO tous signataires de l’engagement du 17 avril 2003 ;
Qu’en dépit de ce qu’ils n’ont pas formé personnellement opposition contre ladite ordonnance, ni daigne comparaître pour présenter des observations à l’occasion de la présente instance en opposition initiée par Monsieur ZOLLIN, l’ordonnance d’injonction de payer sortira son plein et entier effet à leur égard ;
Que subséquemment la présente décision leur est opposable ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a également été signifiée à Monsieur AYI Josias, non signataire de l’engagement du 17 avril 2003 et qui n’a ni formé opposition, ni comparu à l’occasion de la présente instance pour présenter ses observations ;
Que la décision d’injonction de payer sortira à son égard son plein et entier effet ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SOLLICITE
Attendu que le demandeur sollicite d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Attendu que l’exécution provisoire est dictée par l’extrême nécessité titrée de l’urgence et le péril en la demeure ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’engagement du 17 avril 2003, le demandeur et ses acolytes se sont engagés à payer leur dette au plus tard le 17 mai 2003 soit dans un délai de un (1) mois au plus tard ;
Qu’ils n’ont pas satisfait à leur obligation jusqu’au prononcé de la présente décision, soit près de trois (3) ans plus tard ;
Que plus grave, à l’occasion de la présente opposition, le demandeur tente par des moyens fallacieux de droit, de compromettre irrémédiablement la créance du défendeur ;
Qu’il est à craindre eu égard à la mauvaise foi caractérisée de l’opposant, que celui-ci mettent les délais de recours à profit pour organiser son insolvabilité ;
Qu’il échet donc d’accéder à la mesure sollicitée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur ZOLLIN Anatole en son opposition ;
- constate qu’il ne rapporte pas la preuve du non dépôt au greffe des copies certifiées conformes des documents produits par le défendeur à l’appui de sa requête afin d’injonction de payer ;
- dit et juge que la créance de Monsieur MENSAH Georges a une cause contractuelle ;
- déclare en conséquence irrecevable la nullité tirée de ces chefs ;
- dit et juge que l’engagement souscrit le 17 avril 2003 par Messieurs ZOLLIN Anatole, Sory BAGNAN, SOGLO Michel, Hurbain et Jacques est valable ;
- rejette en conséquence la nullité dudit engagement tirée de l’existence d’un vice de consentement ;
- constate que la créance du défendeur est fondée et remplit toutes les conditions légales pour être recouvrée par voie de procédure d’injonction de payer ;
- condamne en conséquence Monsieur Anatole ZOLLIN à payer au défendeur la somme de 1.540.190 F CFA ;
- dit que l’ordonnance d’injonction de payer n°697/2003 du 12 septembre 2003 sortira son plein et entier effet à l’égard de Messieurs ZOLLIN Anatole, BAGNAN Sory, SOGLO Michel et AYI Josias ;
- dit que la présente décision est opposable à Messieurs BAGNAN Sory, SOGLO Michel et AYI Josias ;
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
- condamne Monsieur ZOLLIN Anatole aux entiers dépens.


LE PRESIDENT     LE GREFFIER