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Jugement CIV2 N°083 du 15 Novembre 2006 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement CIV2 N°083 du 15 Novembre 2006

- Joseph BOSSOU
- Léonard KPADONOU
- Aristide K. GANDAHO
- Gilbert Rock ATTOLOU
- Servais G. SETONDJI
- Léon HOUESSOU
(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION
- SHERIF LATOUNDJI
- OUSMANE MARCOS
- ISABELLE AGBALE EPOUSE MARCOS
- VICTOR K. MARCOS
(Me Lionel AGBO)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE  PREMIERE CLASSE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT  CONTRADICTOIRE N°083/06 du 15 novembre 2006
-------------------
RG  N°149/06
-------------------

- Joseph BOSSOU
- Léonard KPADONOU
- Aristide K. GANDAHO
- Gilbert Rock ATTOLOU
- Servais G. SETONDJI
- Léon HOUESSOU
(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION
- SHERIF LATOUNDJI
- OUSMANE MARCOS
- ISABELLE AGBALE EPOUSE MARCOS
- VICTOR K. MARCOS
(Me Lionel AGBO)

 

Objet : Dissolution de l’école primaire privée LA FORMATION

 

COMPOSITION
Président : William KODJOH-KPAKPASSOU
Ministère Public : Onésine MADODE
Greffier : Romain KOFFI

Débat : le 09 octobre 2006
Jugement contradictoire publiquement prononcé le 15 novembre 2006

LES PARTIES EN CAUSE
 DEMANDEURS :
- Monsieur Joseph BOSSOU, instituteur demeurant et domicilié à Akpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
- Monsieur Léonard KPADONOU, instituteur demeurant et domicilié à Akpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
- Monsieur Aristide K. GANDAHO, instituteur demeurant et domicilié à Akpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
- Monsieur Gilbert Rock ATTOLOU, instituteur demeurant et domicilié à Akpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
- Monsieur Servais G. SETONDJI, instituteur demeurant et domicilié à Akpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
- Monsieur Léon HOUESSOU, instituteur demeurant et domicilié à AKpakpa Ecole Primaire Privée LA FORMATION ;
Assistés de Maître Jean-Claude Martial AVIANSOU, Avocat près la Cour d’Appel ;
D’UNE PART
    
DEFENDEURS :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION, dont le siège est sis à Akpakpa Cotonou, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège ;
- Monsieur SHERIF LATOUNDJI, administrateur provisoire de l’Ecole Primaire Privée LA FORMATION, demeurant et domicilié es qualité à ladite Ecole à Akpakpa Cotonou ;
- Monsieur OUSMANE MARCOS, instituteur, demeurant et domicilié au carré 77 à Guinkomey Cotonou, maison MARCOS ;
- Madame Isabelle AGBALE épouse MARCOS, institutrice, demeurant et domiciliée au carré 77 à Guinkomey Cotonou, maison MARCOS ;
- Monsieur Victor K. MARCOS, professeur certifié, demeurant et domicilié au carré 77 à Guinkomey Cotonou, maison MARCOS ;
Assistés de Maître Lionel AGBO, Avocat près la Cour d’Appel ;
D’AUTRE PART

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier
- Ouï les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions ;
- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En vertu de l’ordonnance à pied de requête n°660/2006 rendue le 03 août 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, Joseph BOSSOU, Léonard KPADONOU, Aristide K. GANDAHO, Gilbert R. ATTOLOU, Servais G. SETONDJI et Léon HOUESSOU tous instituteurs à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ont attrait devant le tribunal de céans statuant en matière civile moderne, par exploit en date à Cotonou du 04 septembre 2006, l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, administrateur provisoire de l’école, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse MARCOS et Victor K. MARCOS, instituteurs et fondateurs de ladite école, en sollicitant qu’il plaise à cette juridiction :
* Constater que l’ordonnance de référé n° 54/05 bis-1ère CCIV du 11 août 2005 a caractérisé l’incompréhension et la mésintelligence grave entre les fondateurs de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;
* Constater la partialité et la négligence de Shérif LATOUNDJI es qualité d’administrateur provisoire de l’école ;
* Prononcer la dissolution de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » pour justes motifs ;
* Désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation des biens de l’école ;
En réaction, l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse MARCOS et Victor K. MARCOS plaident in limine litis l’irrecevabilité de l’action en invoquant le défaut de qualité des demandeurs ;
Ils développent au soutien de ce moyen, que dans l’acte introductif de l’instance initiée par Joseph BOSSOU et consort, il est aisé de constater qu’ils ont eux-mêmes reconnu aux défendeurs la qualité de fondateurs de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;
Qu’en leur qualité d’enseignants de cette école, comme ils l’ont relevé dans l’assignation, Joseph BOSSOU et consort ne sont ni membres, ni fondateurs de l’association ayant donné naissance à l’école ;
Qu’ils sont par conséquents irrecevables à agir ;
Que le fondateur initial de l’école la « La Formation » est Ousmane MARCOS ;

En réplique, Joseph BOSSOU et consort font observer qu’ayant eu qualité en la procédure de référé qui a abouti à la nomination judiciaire de Shérif LATOUNDJI en qualité d’administrateur provisoire, ils sont recevables à agir en la présente cause ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DES DEMANDEURS 
Attendu que Joseph BOSSOU, Léonard KPADONOU, Aristide K. GANDAHO, Gilbert R. ATTOLOU, Servais G. SETONDJI et Léon HOUESSOU ont saisi le Tribunal de céans en demandant la dissolution de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » pour, d’une part, mésintelligence entre ses fondateurs, d’autre part, partialité de son administrateur provisoire Shérif LATOUNDJI ;
Que l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse MARCOS et Victor K. MARCOS soutiennent qu’ils n’ont qualité pas à agir en ce qu’ils ne sont ni membres, ni fondateurs de leur association et demandent au Tribunal de les déclarer irrecevables en leur action ;  
Attendu que les tiers ne peuvent demander en justice la dissolution d’une association dont ils ne sont pas membres que pour des causes affectant l’existence même de la convention qui lui sert de fondement, l’ordre public ou les bonnes mœurs ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit introductif d’instance que Joseph BOSSOU, Léonard KPADONOU, Aristide K. GANDAHO, Gilbert R. ATTOLOU, Servais G. SETONDJI et Léon HOUESSOU sont tous instituteurs à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;
Que par ailleurs, dans un document intitulé mémorandum versé au dossier et signé par les demandeurs, ceux-ci ont mentionné : « nous (personnel enseignant) présentons ce présent mémorandum aux membres du bureau pour actes concrets sur la collaboration avec l’administrateur » provisoire Shérif LATOUNDJI ;
Qu’ils ont assigné en dissolution de cette école, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse MARCOS et Victor K. MARCOS en précisant bien que ceux-ci en sont les fondateurs ;
Qu’il résulte de ces éléments du dossier, que Joseph BOSSOU, Léonard KPADONOU, Aristide K. GANDAHO, Gilbert R. ATTOLOU, Servais G. SETONDJI et Léon HOUESSOU sont des tiers à la convention ayant donné naissance à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;
Attendu en outre que les demandeurs excipent de la mésintelligence entre les fondateurs de l’école et de la partialité de l’administrateur provisoire, motif pris de la procédure de référé ayant abouti à la nomination d’un administrateur provisoire, pour demander la dissolution de cette école ;
Que des moyens avancés au soutien de leurs prétentions, il ressort que les griefs articulés ne concernent pas des vices affectant l’existence de la convention des fondateurs de cette école, l’ordre public ou les bonnes mœurs ;
Qu’en conséquence, de tout ce qui précède, il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur action ; 
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en premier ressort :
* Déclare Joseph BOSSOU, Léonard KPADONOU, Aristide K. GANDAHO, Gilbert R. ATTOLOU, Servais G. SETONDJI et Léon HOUESSOU irrecevables en leur action ;
* Les condamne aux dépens.
Et ont signé

    
LE PRESIDENT                                     LE GREFFIER