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Jugement COR.FD3 N°005 du 02 Février 2007

LE MINISTERE PUBLIC

C.

ZANMENOU Gaston AGBIDI

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX FEVRIER DEUX MIL SEPT

N° 005/3FD DU JUGEMENT
N° 7881/RP-06 DU PARQUET

LE MINISTERE PUBLIC

C.

ZANMENOU Gaston AGBIDI

NATURE DU DELIT: Evasion
CONDAMNATION: Voir dispositif

A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du Deux Février Deux mil sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Monsieur Abdou M. GOMINA, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le Procureur de la République demandeur suivant  procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du  29 Décembre deux mil six ;
Et la partie civile :
D’UNE PART ;

 

Et le nommé AGBIDI Gaston Zanmenou, fils de AGBIDI Marcellin et de MEDJI Micheline, Né le 29 Mars 1976 à Zinvié, Age : 30 ans, Nationalité Béninoise, Chauffeur, domicilié à Zinvié Maison AGBIDI, Marié avec 03 enfants, une fois condamné, jamais militaire ;
D’AUTRE PART ;

Détenu, mandat de dépôt du 29 Décembre 2006 ;
Prévenu d’Evasion
Comparant à l’audience en personne ;
                                                                           
Le prévenu interpellé conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale a déclaré vouloir être jugé séance tenante. Et l’affaire a été retenue ;          
A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour deux Février deux mil sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu ;
Ensuite, le prévenu a été interrogé ;
Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile ;
Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi ;
Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre le nommé AGBIDI Gaston Zanmènou, d’avoir à Cotonou, le 24 Décembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, évadé de la prison civile de Cotonou où il était légalement détenu en exécution du mandat de dépôt N° 7223/RP-06, 113/RI-06 décerné du chef de tentative de vol et inculpé au 2e Cabinet d’Instruction ;
Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par l’article 245 alinéa 1er  du Code Pénal ;
Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier le prévenu des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ;                  PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;
- Retient Zanmènou Gaston AGBIDI dans les liens de la prévention d’évasion ;
- Le condamne à six (06) mois d’emprisonnement ferme et aux frais;
- CPC : à 05 jours pour les frais,
- Délai d’Appel : 15 jours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jour, mois, an que dessus.-
        
LE PRESIDENT                                           LE GREFFIER