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Jugement Soc2 N°025 du 24 Décembre 2004

DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin
(Me YANSUNNU)

C/

GERMAN COMPANY
(Me YEKPE)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°25/04 du 24 Décembre 2004
----------------
Rôle Général N°113/97
----------------

DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin
(Me YANSUNNU)

C/

GERMAN COMPANY
(Me YEKPE)

 

PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me Raoul G. HOUNSOU
DEBATS : le 11 Juillet 1997 en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 24 Décembre 2004 en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin,
Assistés de  Maître YANSUNNU, Avocat à la Cour ;

DEFENDERESSE : GERMAN COMPANY 
Assistée de Maître YEKPE, Avocat à la Cour

 

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu les conclusions de Maître YANSUNNU, conseil des demandeurs ;

- Vu les conclusions en réplique de Maître Guy Lambert YEKPE, conseil de la demanderesse ;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu  que suivant  procès – verbaux de non conciliation  N°220 et 221/ MFPTRA/ DT –SCT du 21 Avril 1997, les sieurs LOGOSSOU Séraphin et DJONDO Victor ont attrait leur employeur la société GERMAN COMPANY devant la seconde chambre du tribunal de première Instance de Cotonou pour se voir condamner à leur régler leurs droits  et des dommages intérêts suite à leur licenciement ;

EN LA FORME

Attendu que les actions de Monsieur DJONDO et LOGOSSOU sont régulières ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND

Attendu que les demandeurs  déclarent qu’ils ont été embauchés respectivement le 28 février 1994 pour Monsieur LOGOSSOU et le 28 février 1997 pour DJONDO et qu’à la date de leur licenciement ils percevaient un salaire de 45 000 F;

Attendu qu’ils travaillaient tous les jours de la semaine et n’étaient pas déclarés à l’OBSS ;

Attendu que suite au transfert du service garage au Port Autonome de Cotonou , l’employeur leur imposa d’assumer les fonctions de gardiens et ramena, sans raison apparente , leur salaire à 20 000 F ;

Attendu que les intéressés ne souhaitant pas accéder à ces nouvelles dispositions salariales ont préféré suggérer au patron de mettre un terme à leurs relations de travail ;

Que c’est ainsi qu’ils furent licenciés sans préavis ni aucun droit ;

Attendu que c’est pourquoi ils demandent au tribunal  de condamner la société GERMAN CO à leur reverser tous leurs droits légaux et  à leur payer des dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que dans ses répliques , la société GERMAN CO déclare, par l’organe de son conseil que les demandeurs ont été embauchés par la société TRI STAR AUTO et non la société GERMAN CO ;

Qu’il y a lieu de mettre  hors de cause la société GERMAN CO et condamner les intéressés aux dépens ;

Attendu qu’il ressort des débats que la société GERMANCO se confond avec la société TRI STAR CENTRE ;

Attendu que les lettres d’avertissement précédemment adressées aux demandeurs émanaient du même employeur  cité  devant le  tribunal de céans et ayant la propriété des deux sociétés ;

Attendu que le défaut d’existence d’un contrat écrit entre les salariés et leur employeur n’est pas régulier et ne permet pas légalement d’opérer une distinction entre les deux sociétés ;

Que cette situation ne pourrait que nuire aux intérêts des demandeurs dont les vrais statuts et les vrais liens de rattachement à une société, plutôt qu’une autre, ne sont pas définis ;

Attendu qu’en l’espèce, le débat contradictoire qui aurait pu apporter un éclairage en la cause n’a pu avoir lieu, Monsieur ABUSHANAB ayant soigneusement évité d’aller s’expliquer devant l’inspecteur du travail ;

Attendu qu’au regard des articles 121 et 122 de l’acte uniforme, sur les sociétés commerciales et GIE, Monsieur ABUSHANAB en ses qualités d’actionnaire, n’a pas besoin d’un mandat spécial pour engager l’une comme l’autre des sociétés ;

Attendu que, utilisant indistinctement les papiers entête de la société GERMAN CO comme il l’a fait, il ne fait que confirmer toute l’étendue de son influence  et de son autorité sur les deux sociétés ;

Qu’il y a lieu de lui imputer ainsi qu’à la société GERMAN CO, la responsabilité du licenciement des sieurs DJONDO et LOGOSSOU dont les conditions de recrutement ne sont pas claires ;

SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT

Attendu que suite à un changement d’affectation non prévu au contrat, les demandeurs se sont vus leur salaire réduit ;

Attendu que l’employeur ne s’est pas fait prier lorsque les demandeurs ont déclaré vouloir être congédiés si tel devait être le cas ;

Attendu que la modification unilatérale des conditions essentielles du travail, refusés par l’employé s’analyse comme une absence de motifs objectifs et sérieux en cas de licenciement ;

Qu’il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’un licenciement abusif  qui n’a respecté aucune des conditions de forme exigées ;

Qu’il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de mise hors de cause de la société GERMAN CO ; la confusion étant entretenue à dessein et doit bénéficier aux salariés ;

Attendu qu’un licenciement abusif qui n’est pas régulier en la forme ouvre droit à réparation ;

Qu’il y a lieu d’examiner les demandes formulées par Monsieur DJONDO et LOGOSSOU victimes d’une rupture fantaisiste  et brutale de leur contrat de travail ;

LES DEMANDES

Attendu que les sieurs DJONDO et LOGOSSOU ont été remerciés sans préavis ni aucun droit ;

Attendu que l’article 55 du code du travail indique que toute rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée intervenant sans préavis entraîne le versement d’une indemnité équivalente à l’autre partie ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande des sieurs DJONDO et LOGOSSOU au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ;

Attendu que les demandeurs déclarent qu’ils n’ont bénéficié d’aucun droit à congé dans l’entreprise ;

Que les conditions de leurs licenciements prouvent  que leurs droits ne sont nullement respectés ;

Qu’il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que les demandes des intéressés au titre de moins perçu sur salaire de septembre 1996 ne peuvent être que la revendication des diminutions effectuées d’autorité sur leur salaire ;

Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que selon l’article 52, des dommages intérêts sont dus en fonction du préjudice subi et ne peuvent se confondre avec l’indemnité de licenciement ;

Attendu que la rupture est abusive ;

Qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités de licenciement et aux demandes de dommages intérêts des intéressés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit les sieurs DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin en leur action ;

AU FOND

- Constate que le préavis n’a point été donné aux sieurs DJONDO et LOGOSSOU.

- Constate que  leur licenciement ne leur a point été notifié par écrit avec mention du motif du licenciement ;

- Déclare irrégulier en la forme et abusif quant au fond le licenciement intervenu ;

Condamne la GERMAN COMPANY à payer à Monsieur DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin les sommes suivantes :

DJONDO Victor

Indemnité compensatrice du préavis……………………………………………………39 450 F CFA ;

Indemnité de congés payés…………………………………………………………………101 835 F CFA ;

Indemnités de licenciement……………………………………………………………………30 617 F CFA ;

Moins perçus sur salaire (septembre 1996) …………………………………………19 420 F CFA ;

Dommages- intérêts………………………………………………………………… …………350 000 F CFA

LOGOSSOU Séraphin

Indemnité compensatrice de préavis………………………………………………………39 420 F CFA ;

Indemnité compensatrice de congés payés……………………………………………101 835 FCFA ;

Indemnité de licenciement ………………………………………………………………………30 617 F CFA ;

Moins perçus sur salaire (septembre 1996)…………………………………………19 420 F CFA ;

Dommages – intérêts ……………………………………………………………………………350 000 F CFA ;

Déboute DJONDO Victor et LOGOSSOU Séraphin du surplus de leurs demandes

Délai d’appel : 15 jours.

ONT SIGNE


LE PRESIDENT                      LE GREFFIER