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Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004

CHABI-SIKA Moumouni
(Me Bertin AMOUSSOU)

C.

SONAR-LIQUIDATION
(Mes MONNOU ; NOUROU)

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°13/04 du 03 Décembre 2004
----------------
Rôle Général N°24/02
----------------

CHABI-SIKA Moumouni
(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

SONAR-LIQUIDATION
(Mes MONNOU ; NOUROU)


PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 04 Avril 2002 en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR: OUINSOU Dossou Rock Bernard assisté de Maître AGBINKO Avocat à la Cour;

DEFENDEUR : M S A assisté des Maîtres MONNOU ; OLORY-TOGBE  Avocats à la Cour ;

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès–verbal de non conciliation  N°0631/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST  en date du 13 Septembre 2001, Monsieur OUINSOU Dossou Rock Bernard a attrait son employeur G. M. B. devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.

En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.

Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 23 Mars 2004, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit OUINSOU Dossou Rock Bernard en son action ;

AU FOND

Constate que le protocole d’accord en date du 23  Mars 2004 entre la société les GRANDS MOULINS DU BENIN représentée par son Directeur Général Monsieur KARLEINZ DERLETH  et Monsieur OUINSOU Dossou Rock Bernard   est  constitutif d’une transaction.

Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER