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Jugement Soc2 N°001 du 03 décembre 2004 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

JUGEMENT SOC2 N°001 du 03 décembre 2004

KITCHO Jules K.
(Me KOSSOU)

C.

SOCIETE SAMELA
(Mes TOHOZIN Vincent ; AGBO Armand)

 


 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT ADD N°001/06 du 03 décembre 2004
----------------
Rôle Général N° 134/2001
----------------

KITCHO Jules K.
(Me KOSSOU)

C/

SOCIETE SAMELA
(Mes TOHOZIN Vincent ; AGBO Armand) 

 

PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me S.R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 27 Décembre 2001 en audience publique
Jugement Avant Dire Droit en premier ressort ;
Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR: KITCHO Jules K., assisté de  Maître KOSSOU, Avocat à la Cour;
DEFENDERESSE : SOCIETE SAMELA  assistée de Maîtres TOHOZIN Vincent; AGBO Armand Avocats à la Cour ;

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu les conclusions exceptionnelles de Maître Vincent TOHOZIN, conseil de la  défenderesse ;

- Ouï les réquisitions du Ministère Public;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant procès verbal de non conciliation n°231/MFPTRA/DT/SCT en date du 21 Août 2001 le sieur KITCHO Jules a  attrait  devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, la société SAMELA SA , aux fins du paiement des dommages-intérêts pour non déclaration d’accident de travail à l’OBSS  s’élevant à cinq millions ( 5 000 000 F ) et la délivrance d’un certificat de travail ;

Qu’au soutien de ses demandes, il expose qu’il a été engagé courant 2000 par la société SAMELA SA en qualité de manœuvre sur son chantier au Port de COTONOU ;

Qu’ainsi, il servit la société SAMELA S.A au port de Cotonou, où celle-ci procéda, à des travaux de réhabilitation des infrastructures et perçut régulièrement son salaire ;

Attendu que courant Novembre 2000, il prétendit avoir reçu sur le chantier une charge de raccords de moto pompe dans le dos ;

Que la société SAMELA, le conduisit à la Polyclinique les « Cocotiers » où il fut soumis à des examens médicaux et soigné aux frais de ladite société ;

Que le médecin traitant lui accorda quelques jours de repos à l’expiration duquel il reprit son travail et mit à nouveau son activité au service de la société ;

Attendu qu’après, le chantier prit fin et la société n’avait plus d’activité et continua cependant de payer le salaire à ses ouvriers et ce quand bien même le maître d’ouvrage lui devait le montant des travaux ;

Attendu qu’à un moment donné, le maître d’ouvrage ne s’acquittant toujours pas de sa dette vis à vis de la société SAMELA, et ne pouvant plus continuer à garder les employés qui n’avaient plus de travail, elle dut prendre la décision de procéder à leur licenciement en raison des difficultés économiques et financières ;

Qu’ainsi, la société SAMELA S.A  dans ses difficultés financières décida tout de même de procéder au paiement des droits  réglementaires, primes de fin de chantier ;

Qu’il sollicite du tribunal le paiement des dommages-intérêts suite à l’accident de travail .


SUR LA NULLITE DE PROCES VERBAL DE NON CONCILIATION EN DATE DU 21 AOUT ET DE LA PROCEDURE INITIEE PAR MONSIEUR KITCHO JULES

Attendu que la société SAMELA S.A sollicite la nullité du procès-verbal de non conciliation en date du 21 Août 2001 ayant saisi le tribunal de céans, aux motifs que les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail ont été violées ;

Attendu qu’aux termes des dispositions dudit article «l’ Inspecteur du travail du ressort saisit du dossier convoque dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier » ;

Attendu qu’il ressort de ces dispositions que :

L’inspecteur du travail saisi du règlement d’un différend individuel en matière de travail doit convoquer toutes les parties pour conciliation ;

La convocation doit contenir les noms, prénoms et professions du destinataire de l’affaire, le jour et l’heure de la présentation ;

Attendu qu’en l’espèce, la société SAMELA n’a pas été régulièrement convoquée pour la tentative de conciliation  prévue par lesdites dispositions précitées ;

Attendu qu’en effet, les convocations n’ont pas été adressées à la société SAMELA S.A , mais à Monsieur TCHIAKPE représentant le bailleur de la société liée à ce dernier par un contrat de bail ;

Que suivant ce contrat de bail, la société SAMELA a pris en location auprès de Monsieur TCHIAKPE un local, sis au carré n°1181 Cotonou ;

Attendu qu’une lecture attentive du procès-verbal permet de constater que les convocations ont été  adressées, au représentant du bailleur plutôt  qu’à la société SAMELA S.A dont l’adresse est très bien connue par l’ex-employé ;

Qu’ainsi, la société SAMELA S.A n’a pas été valablement représentée lors de la signature du procès-verbal de non conciliation qui a saisi le juge de céans ;

Attendu qu’en effet, que la société SAMELA S.A n’a pas donné  mandat au représentant de son bailleur pour le représenter ;

Attendu qu’en droit la preuve du mandat doit être rapportée par écrit ;

Attendu que telle est aussi la position de la jurisprudence : « La preuve du mandat doit être rapportée par écrit dès lors, une cour d’appel dans un litige portant sûrement l’existence d’un mandat, n’a pas à ordonner une enquête qui ne peut avoir aucune incidence sur l’issue des débats, la preuve par témoins étant irrecevable en la matière » ( Cass Com 25 Avril 1969 :Bull CIV IV, N° 329 P 251 ) ;

Attendu que le représentant du bailleur de la société n’a pas reçu procuration  de celle-ci pour la représenter;

Attendu que tout mandataire doit être porteur d’une procuration.

Attendu que ce représentant du bailleur n’a pas reçu  procuration de la société SAMELA  pour la représenter ;

Qu’il ne saurait en conséquence, représenter ladite société à une conciliation à laquelle elle n’était pas convoquée ;

En conséquence, qu’il y a lieu de déclarer nulle la présente procédure pour avoir violé les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, en premier ressort et Avant Dire Droit ;

EN LA FORME

Reçoit  KITCHO Jules K. en son action ;

Reçoit la société SAMELA  en son exception ;

AU FOND

Constate que la société SAMELA S.A n’a pas été régulièrement convoquée pendant la phase de conciliation devant l’inspection du travail ;

Dit et juge que cette phase est obligatoire et doit précéder la saisine du tribunal ;

Déclare en conséquence nul et de nul effet le procès–verbal de non-conciliation du 21 Août et la procédure subséquente pour violation des dispositions de l’article 238 alinéa 2 de la loi N°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, en République du Bénin .

Délai d’appel : 15 jours.

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER