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Arrêt no 74/91 du 31 Octobre 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 74/91 du 31 Octobre 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)


Compagnie C c. C-N
B - REPRESENTATION ES QUALITE DU CAPITAINE DU NAVIRE PAR LE CONSIGNATAIRE (NON). RESPONSABILITE DU CONSIGNATAIRE DU NAVIRE POUR LES PERTES ET AVARIES DE MARCHANDISES CONSTATEES A LA LIVRAISON (NON)
UN CONSIGNATAIRE NE PEUT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME LE REPRÉSENTANT DU CAPITAINE DU NAVIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 244 DU CODE DE COMMERCE MARITIME QUI RÉGIT LE CONTRAT DE MANDAT ENTRE L'ARMATEUR ET LE CONSIGNATAIRE ET FAUTE DE TOUTE DISPOSITION LÉGALE AU BÉNIN.

UN CONSIGNATAIRE NE PEUT EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE PERSONNELLE RÉPONDRE DES AVARIES ET MANQUANTS DE MARCHANDISES CONSTATÉES À LA LIVRAISON.


Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : KOUKOUI Honoré ; FALADE Valentin
Avocat Général :
Avocats : KEKE-AHOLOU ; CAMPBELL-da SILVA

La Cour

Attendu que par exploit en date du 24 Avril 1986, la Compagnie C. ayant pour conseil Me KEKE-AHOLOU, a interjeté appel du jugement no 106 du 02 Avril 1986 contradictoirement rendu par le Tribunal de Cotonou dans la cause qui l'oppose à la Société C-N assistsée de Me CAMPELL-da SILVA ;

Attendu que l'appel est recevable pour être intervenu suivant les forme et délai légaux ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement rapportés par les motifs du jugement déféré auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé ; qu'il suffit de rappeler que des avaries et des manquants ayant été constatés à la livraison de 35.000 sacs de sel marin transportés par le navire M/S S. et destinés à la C-N, la C. a été assignée ès-qualités de représentant du capitaine et de consignataire du navire pour s'entendre condamner à réparer le préjudice subi ; que la défenderesse a sollicité sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'est pas le représentant du capitaine du navire et qu'en tant que consigataire du navire, elle n'est pas personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de transport ; que le tribunal de Cotonou, statuant en la cause par jugement dont appel, a condamné la C., prise en sa qualité de consignataire du navire M/S S., à payer à la C-N la somme de 1.526.500 F ;

Attendu que, reprenant les moyens et arguments par elle soutenus devant le premier juge, la C. demande l'infirmation du jugement querellé pour mauvaise interprétation des articles 244 et suivants du Code de Commerce Maritime, et sollicitent en conséquence sa mise hors de cause ;

Attendu que la C-N, intimée, conclut à la confirmation, en toutes ses dispositons, du jugement attaqué ;

Attendu que la C. conteste la qualité de représentant du capitaine du navire sous laquelle ellle a été citée ; que le premier juge a rejeté ce moyen aux motifs que la C., consignataire du navire est, en tant que mandataire de l'armateur, légalement substitué à celui-ci et par voie de conséquence au capitaine du navire qui est le représentant légal de l'armateur ;

Attendu qu'il est hors de doute que la C. est le consignataire du navire M/S S. ;

Attendu que selon l'article 244 du Code de Commerce Maritime, le consignataire du navire est un mandataire de l'armateur dont la mission est de veiller à l'accueil et au ravitaillement du navire au port, de recevoir du capitaine les marchandises en vue de les délivrer pour le compte de l'armateur aux ayants-droit ou à leurs représentants ; qu'en outre, il peut recevoir de son mandant toutes missions concernant le navire ;

Attendu qu'il apparait des termes de cette disposition que le consignataire agit, dans ses rapports avec l'armateur, en exécution d'un mandat ;

Attendu que le mandat est une convention conclue en vue d'une représentation ; qu'en effet, le mandataire, en l'espèce la C., reçoit de cette convention l'habilitation nécessaire pour représenter l'armateur, notamment pour exécuter en lieu et place de celui-ci les tâches énumérées par l'article 244 précité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1165 du Code Civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code ;

Attendu qu'en application de ce principe, l'effet du mandat liant la C. et l'armateur ne peut être étendu au capitaine du navire M/S S. qui est un tiers par rapport à ce contrat ; qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que le consignataire a reçu de l'armateur mission de représenter en justice le capitaine du navire ;

Attendu au demeurant qu'il a été jugé que s'il est admis que le consignataire du navire est le mandataire et le représentant de l'armateur, ce mandat ne lui confère cependant pas le pouvoir de le représenter en justice ; que c'est par suite à tort qu'une décision judiciaire a condamné le transporteur maritime cependant non assigné personnellement, pour le motif qu'il figure à l'instance dès lors que le consignataire avait été seul assigné ; que le transporteur maritime peut donc faire mettre ce jugement à néant par la voie de la tierce-opposition ;

Trib. Civ. de Casablanca, 15 Janvier 1952, D.M.F 1952 P.624

Attendu qu'en dehors du mandat, la mission de représentation peut-être assignée par le législateur, auquel cas il s'agit de représentation légale ;

Attendu qu'aucune disposition légale au Bénin ne donne au consignataire du navire pouvoir de représenter en justice l'armateur et le capitaine du navire ; que si le fait de consigner un navire au Bénin entraîne pour l'armateur élection de domicile chez le consignataire, cette formalité n'emporte pas pour ce dernier la qualité de représentant légal de l'armateur, encore moins du capitaine du navire ; que du reste, si le législateur avait voulu conférer cette qualité au consignataire du navire, il l'aurait fait avec la même clarté et la même précision qu'à l'article 220 du Code de Commerce maritime, s'agissant du capitaine du navire ;

Attendu qu'il est constant que les pertes et avaries sont survenues à bord du navire ;

Attendu que l'article 245 du Code de Commerce Maritime dispose que ; qu'il ne peut d'ailleurs en être autrement, le consignataire du navire étant un tiers par rapport à ce contrat ; qu'il est en effet de jurisprudence constante que le consignataire du navire, qui est le mandataire de l'armateur, ne peut encourir de responsabilité pour les avaries et manquants constatés à la livraison que s'il est établi à son encontre une faute personnelle ou celle de ses agents ; que cette faute n'étant pas prouvée en l'espèce il y a lieu de mettre hors de cause la C. ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la C. ;

- Infirme le jugement no 106 du 02 Avril 1986 du Tribunal de Cotonou en toutes ses dispositions ;

- Dit qu'il ne résulte pas des articles 244 et suivants du Code de Commerce Maritime que le consignataire du navire, en l'occurence la C., représente en justice l'armateur et par conséquent le capitaine du navire ;

- Dit que les manquants et avaries constatés à la livraison sont du fait du transporteur et du capitaine du navire M/S S. et non de la C. ;

- Met en conséquence la C. hors de cause ;

- Condamne la C-N aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement.