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Arrêt no 46/91 du 11 Juillet 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 46/91 du 11 Juillet 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

R. C. A. E. El Nasr E. I. Co c. S. et M. SARL
SAISIE-ARRET - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES - SAISIE - ARRET PRATIQUEE A L'ENCONTRE D'UNE AUTRE PERSONNE AUTRE QUE LE DEBITEUR (NON) - DEMANDE DE MAINLEVEE FONDEE SUR UN ACTE DE VENTE DONT SE PREVAUT UN TIERS CONTRE LE SAISISSANT (INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR EN APPRECIER)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNE LA MAINLEVÉE D'UNE SAISIE - ARRÊT MOTIF PRIS DE CE QUE LA VENTE INTERVENUE ENTRE LE TIERS SAISI ET LE DÉBITEUR EST PARFAITE ET QU'IL Y A DÉJÀ EU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ PAR APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 168 DU CODE COMMERCIAL, ET 1138 ET 1582 DU CODE CIVIL.

LA COUR D'APPEL, APRÈS AVOIR RAPPELÉ LES CONDITIONS DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ AU TITRE DES CONNAISSSEMENTS, A FAIT CONSTATER QUE L'ACTE DE VENTE QUERELLÉ N'AVAIT PAS DE DATE CERTAINE ET QUE L'APPRÉCIATION DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LE VENDEUR ET L'ACHETEUR RELÈVE DU JUGE DU FOND. PAR CONSÉQUENT, ELLE INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN ORDONNANT LA CONTINUATION DES SAISIES.


Président : Guy E Martin CORREIA
Conseillers : Michel A HOUNMENNOU ; Eliane PADONOU-RANDOLPH
Greffier : Reine TSAWLASSOU
Avocats : Grâcia NOUTAIS-HOLO ; Rachid MACHIFA ; Edgard-Yves MONNOU

LA COUR

Attendu que suivant acte d'appel de Maître LIGAN Germain, Huissier de Justice à Cotonou en date du 11 Mai 1990, la R.C.A.E. dite " El NASR E.I. Co" prise en la personne de son Directeur Général et ayant pour Conseil Maître Gracias NOUTAIS-HOLO, a interjeté appel de l'ordonnance de référé no 195 du 07 Mai 1990 ;

Attendu que cet appel est fait dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que par l'ordonnance susmentionnée, le Juge des référés à la demande des Sociétés S. et M. a notamment décidé :

Recevons la S. en son action ;

Recevons la Société M. en son intervention volontaire ;

Attendu que pour déclarer cette vente parfaite, le Juge des référés a invoqué les dispositions des articles 168 du Code de Commerce Maritime du Bénin, 1138, 1582 du Code Civil et 109 du Code de Commerce ;

Attendu que s'il n'est pas contestable contrairement aux allégations de "EL NASR E.I.C. Co" qu'aux termes de l'article 168 de l'ordonnance 74-24 du 14 Mars 1974, lorsque le connaissement est à personne dénommée, il peut être transmis par déclaration de transfert portée sur le connaissement ou contenue dans un acte séparé, il en va tout autrement quant à l'appréciation portée par le Juge du premier degré sur la valeur de l'acte sous seing privé du 27 Avril 1990 quant à son opposabilité à la Soiciété saisissante qui doit être considérée comme un tiers dans le sens de l'article 1328 du Code Civil et pouvant se prévaloir du défaut de date certaine d'un acte d'aliénation des biens sur lesquels porte la saisie ;

Qu'il est inexact à cet égard "qu'en matière de date des actes sous seing privé, l'article 1328 relatif à la date certaine des actes sous seing privé n'est pas applicable en matière commerciale" ;

Qu'en faisant une telle affirmation aussi laconique que péremptoire, le premier Juge oublie de préciser qu'il appartient alors au Juge de décider d'après les présomptions et les circonstances de fait, qu'un acte a date certaine et surtout que c'est d'après la nature commerciale de l'acte qu'il faut décider que l'article 1328 est inapplicable ;

Que n'appréciant ni les présomptions et les circonstances de l'espèce, non favorables du reste à la Société S. ni la nature d'un acte de vente non commerciale par essence, le premier Juge ne pouvait qu'aboutir à un mal jugé en dépit de ses longs développements d'une part sur l'effet translatif immédiat de propriété entraîné par la vente dans les rapports entre vendeur et acquéreur et d'autre part sur les différentes sortes de connaissement et leurs modes de transmission, autant de sujets qui sont en dehors du problème juridique posé en l'espèce ;

Que la question ici ne se situe pas entre un vendeur et un acheteur mais entre un créancier qui interpose une saisie-arrêt et un tiers qui lui oppose un acte qu'il tient de son débiteur et dont il se prévaut contre lui ;

Attendu qu'il ne résulte pas du seul examen du titre exhibé en l'occurrence par la Société S. contrairement aux attendus du Juge des référés, que la saisie avait été pratiquée à l'encontre d'une personne autre que le débiteur mais plutôt et au contraire qu'il s'agit d'un titre dont le sens et la portée sont contestés dans la mesure où "EL NASR E.I.C. " a relevé avec pertinence dans ses conclusions orales que l'acte intervenu le 27 Avril 1990 à la même date que celle de la requête à fin de saisie est un faux grossier pris en fraude de ses droits et pour la circonstance ;

Que l'incompétence du Juge des référés s'imposait dès lors face à une contestation sérieuse que ses pouvoirs ne lui permettent pas de trancher en vertu des dispositions des articles 806 et 809 du Code de Procédure Civile ;

Attendu du reste que ni l'acte de vente du 27 Avril 1990 ni les documents de Douane réalisés au nom de la Société S. et ayant opéré transfert de propriété en sa faveur n'ont été produits devant la Cour ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l'appel interjeté par "EL NASR E.I.C. " ;

Au fond : L'y déclare fondée ;

- Dit que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur l'action engagée par la Société S. en vue de la rétractation de l'ordonnance no 170/90 du 30 Avril 1990 ;

- Annule en conséquence l'ordonnance no 195 du 07 Mai 1990 rendue par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Cotonou ;

- Ordonne en outre la continuation des saisies engagées sur la base de l'ordonnance no 170/70 du 30 Avril 1990 pour garantie sûreté de la créance de l'appelant ;

- Déboute la Société S. de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées et la renvoie à se pourvoir devant le Juge du principal ;

- Condamne les Sociétés S. et M. aux entiers dépens de première instance et d'Appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.