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Arrêt no 2/91 du 3 janvier 1991 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 2/91 du 3 janvier 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)


S., B. et B. c. G. N. F. et A. C.
1 - REFERE : APPEL DE L'ORDONNANCE - APPLICATION DU DELAI DE L'ARTICLE 809 C. PROC. CIV. - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE
L'APPEL INTERJETÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ NE SERA POINT RECEVABLE APRÈS LA QUINZAINE À DATER DU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT SUIVANT L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE QUI DÉROGE AU DROIT COMMUN DE L'APPEL QUANT À LA DURÉE DU DÉLAI D'APPEL ET QUANT À SON POINT DE DÉPART.

LE PRÉSENT ARRÊT CONFIRME L'APPLICATION STRICTE DE L'ARTICLE SUS-VISÉ EN MATIÈRE D'APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ.


Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : KOUKOUI Honoré D ; FALADE Valentin
Greffier : Reine TSWLASSOU
Avocats : Alfred POGNON ; DOSSOU-COVI ; Raphaël AHOUANDOGBO

La Cour

Attendu que les faits de la cause déférés à la Cour sont convenablement énoncés dans l'ordonnance no 380 du 14 Septembre 1989 attaquée ;

Qu'il convient de s'y référer ;

Attendu qu'il est constant que suite à une ordonnance no 02/89 sur pied de requête rendue par le Président par intérim du Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique en date du 3 Octobre 1989 les y autorisant, les Sociétés S. et B. ont assigné à bref délai et à jour fixe G. N. F. et A. C. ;

Que le dispositif de ladite ordonnance est ainsi libellé :

"Autorisons les Sociétés S. et B. ayant pour conseil Maître Alfred POGNON, Avocat, à assigner G. N. F. ayant pour conseil Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat en l'étude duquel domicile est élu et le sieur A. C. Administrateur de Société demeurant à Akpakpa BP 1337 Cotonou en intervention forcée devant le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique siégeant en matière de référé à l'audience du 5 Octobre 1989 à 9 heures en la salle ordinaire des audiences pour statuer par un seul et même arrêt sur la requête des exposantes ;

Ordonnons la suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance de référé no 380 en date du 14 Septembre 1989 jusqu'à l'intervention de l'arrêt du Tribunal Populaire de Province de céans" ;

Attendu que la présente action introduite suivant exploit du 4 Octobre 1989 a été effectivement appelée à l'audience du 5 Octobre 1989,

Attendu que les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile, stipulent :

"les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal. Elles seront exécutoires par provision, sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la Loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater du jugement ; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement "

Attendu qu'entre le 14 Septembre 1989 date de l'ordonnance attaquée et l'exploit introductif du 4 Octobre 1989, il s'est écoulé un délai de vingt (20) jours ; qu'il échet de constater que l'appel interjeté par les Sociétés S. et B. a été formé hors délai et de déclarer G. N. F. fondé en son exception d'irrecevabilité ;

Attendu que point n'est alors besoin de procéder à l'examen des moyens qui soutiennent une telle action ; qu'en effet, l'irrecevabilité qui frappe une action frappe aussi l'examen des moyens qui en constituent le support ;

Que dès lors il y a lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé no 380 du 14 Septembre 1989 en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

- Reçoit G. N. F. en son exception,

- L'y déclare entièrement fondé ;

- Dit et juge que l'appel formé le 4 Octobre 1989 par les Sociétés S. et B. est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai ;

- Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance no 380 du 14 Septembre 1989 du Juge des référés ;

- Condamne les Sociétés S. et B. ainsi que la B. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël AHOUANDOGBO Avocat aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement.