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Jugement Com2 N°035 du 29 Juillet 2004 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement  Contradictoire N°035
2ème C-Com Du 29 Juillet 2004
Rôle Général  N°: 008/2002
----------------

-Société AMERICAN FABRICS Sarl
-Monsieur  SAMIR SOBNI WAZNI
-Monsieur TIMY HAKIM
(Maître ALABI R.)

C/

ECOBANK-BENIN SA
Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou
(Maître NOUROU)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Jugement  Contradictoire N°035
2ème C-Com Du 29 Juillet 2004
Rôle Général  N°: 008/2002
----------------

-Société AMERICAN FABRICS Sarl
-Monsieur  SAMIR SOBNI WAZNI
-Monsieur TIMY HAKIM
(Maître ALABI R.)

C/

ECOBANK-BENIN SA
Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou
(Maître NOUROU)
----------------

Opposition à Injonction de payer
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PRESIDENT : Madame Geneviève BOKO-NADJO
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Antoine GOUHOUEDE
GREFFIER : Richard  M. C. ASSAH
DEBATS : le  08 juillet 2004 en audience publique ;
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 29 Juillet 2004 en audience publique ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS:
-Société AMERICAN FABRICS Sarl: dont le siège social est sis au carré N° 169 bis Missèbo Cotonou, agissant aux poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié ès qualité audit siège;
-Monsieur SAMIR SOBNI WAZNI : Gérant de la Société AMERICAN FABRICS Sarl demeurant et domicilié au carré N° 169 bis Missèbo Cotonou ;
-Monsieur TIMY HAKIM : Gérant de la Société AMERICAN FABRICS Sarl demeurant et domicilié au carré N° 169 bis Missèbo Cotonou ;
Assistés de Maître ALABI Rafikou, Avocat à la Cour;
DEFENDERESSE:
-ECOBANK-BENIN SA: dont le siège social est sis rue Gouverneur BAYOL INSAE 01 BP : 1280, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès qualité audit siège;
-Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou :
Assistée de NOUROU, Avocat à la Cour ;

LE TRIBUNAL
Par exploit du 22 Janvier 2004,
1- la Société AMERICAN FABRICS Sarl, dont le siège social est sis au carré N°169 bis Missèbo Cotonou, agissant aux poursuites et diligente de ses représentants légaux demeurant et domicilié es qualité audit siège ;
2- Monsieur SAMIR SOBNI WAZNI, gérant de la Société AMERICAN FABRICS Sarl ;
3- Monsieur TIMY HAKIM, gérant de la Société AMERICAN FABRICS Sarl ;
Tous assistés de Maître Rafikou ALABI, Avocat à la Cour ont attrait la Société ECOBANK-BENIN SA dont le social est sis rue Gouverneur Bayol, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié es qualité audit siège pour voir procéder à la tentative de conciliation préalable prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des  procédure signifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution, à défaut rétracter l’ordonnance n°13/2002 du 09 Janvier 2002 et condamner ECOBANK BENIN aux dépens ;
Au soutien de leur action, ils exposent que la Société ECOBANH BENIN, pour une prétendue créance de cinquante millions cinq cent onze mille neuf cent soixante dix sept (50.511.977) Francs CFA ramenée à quarante six millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt et un (46.789.521) Francs CFA sur la Société AMERICAN FABRICS Sarl, a obtenu le 09 Janvier 2002 une ordonnance aux fins d’injonction de payer ;
Que ECOBANK BENIN a présenté au Président du Tribunal de Céans pour obtenir la délivrance de ladite ordonnance, un billet à ordre souscrit par la Société AMERICAN FABRICS Sarl le 09 Mars 2001 et dont l’échéance serait fixée au 12 Mai 2001 ;
Mais qu’en réalité, la Société AMERICAN FABRICS Sarl, client assidu de ECOBANK BENIN entretient avec cette dernière plusieurs opérations de Banque effectuées principalement sur le compte n° 10180350001804, n’était pas débitrice de la somme sus-indiquée ;
Qu’il ressort du relevé de ce compte versé au dossier et couvrant la période du 31 Décembre 2001 au 31 Janvier 2002 et de la période du 31 janvier 2002 au 28 Févier 2002, respectivement un solde débiteur d’un montant de dix neuf mille cent quarante sept (19.147) Francs CFA et vingt sept mille neuf cent quarante sept (27.947) Francs CFA ;
Que dès lors si la Société AMERICAN FABRICS Sarl était réellement débitrice de la Société ECOBANK BENIN de la somme de  quarante six millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt et un (46.789.521) Francs CFA, cette dette devait apparaître sur les relevés de compte ci-dessus et qui sont tous postérieurs à la date d’échéance de la créance prétendue ;
Qu’en plus, la Société AMERICAN FABRICS a procédé à des versements au cours de l’année 2001 pour un montant total de quatre vingt dix millions trois cent soixante et un mille (90.361.000) Francs CFA ;
Que la Société AMERICAN Sarl a payé une somme largement supérieure au montant de billet à ordre qu’elle aurait souscrit le 09 Mars 2001 ;
Qu’il est aisé de constater au regard de tout ce qui précède et des pièces versées au dossier que la créance dont se prévaut ECOBANK BENIN est inexistante ;
Que l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°13/2002 rendue le 09 Janvier 2002 a été obtenue en dehors de tout principe de créance et en violation des dispositions de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ;
Qu’ils concluent qu’il plaise au Tribunal de Céans rétracter l’ordonnance n°13/2002 du 09 Janvier 2002 et condamner ECOBANK BENIN à vingt millions (20.000.000) Francs CFA de dommages-intérêts pour toutes cause ce préjudice confondue ;
Résistant à ces moyens, la Société ECOBANK BENIN, par l’organe de son conseil a versé au dossier copie de billet à ordre du 09 Mars 2001 et plusieurs copies de relevés du comptes n° 10180350001308 au nom de la Société AMERICAN FABRICS Sarl sur la période allant du 1er Mai 2001 au 21 Mai 2002 et qui présente un solde débiteur de la somme de quarante six millions trois cent quatre mille quatre cent trente trois (46.304.433) Francs CFA ;
Elle soutient que ce solde dégagé après la date de l’échéance du billet à ordre fixée au 21 Mai 2001 constitue une créance certaine exigible et liquide qui a servi de base à l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant sur les recouvrements de créances et voies d’exécution ;
Elle demande au Tribunal de débouter les requérants de toutes leurs demandes et d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir ;
Attendu que le dossier de la procédure précédemment enrôlé à l’audience de la 1ère chambre commerciale a été renvoyé à la 2ème chambre commerciale pour attribution ;
Que le demandeur à l’opposition ne s’est pas présenté ;
Que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant recouvrement des créances et voies d’exécution n’a pu avoir lieu ;
Que cette absence équivaut à l’échec de ladite tentative de conciliation ;
Que le défendeur à l’opposition ayant été régulièrement entendu, le dossier a été mis en délibéré ;
Sur la rétractation de l’ordonnance n°13/2002 du 09 Janvier 2002
Attendu que les requérants sollicitent la rétractation de l’ordonnance n°13/2002 du 09Janvier 2002 ;
Attendu qu’ils soutiennent l’inexistence de la créance de quarante six millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt et un (46.789.521) Francs CFA alléguée par ECOBANK BENIN ;
Que pour s’en convaincre, ils versent au dossier un relevé de compte couvrant la période du 31 Décembre 2001 au 31 Janvier 2002 et du 31 janvier 2002 au 28 Février 2002 ;
Que ces documents dégageant respectivement un solde débiteur d’un montant de dix neuf mille cent quarante sept (19.147) Francs CFA et vingt sept mille neuf cent quarante sept (27.947) Francs CFA ;
Qu’ils versent également au dossier copie des versements effectués par la Société AMERICAN FABRICS Sarl durant l’année 2001 ;
Mais attendu qu’il ressort de l’analyse desdites pièces que le relevés du compte visé porte le numéro 10180350001804 et non celui du compte du billet à ordre qui porte le n°10180350001308 ;
Que de plus les copies de versements effectués par la Société AMERICAN FABRICS Sarl ne sont pas des relevés de compte pouvant permettre de suivre le mouvement dudit compte pendant la période précitée ;
Attendu par contre que la Société ECOBANK BENIN a versé au dossier copie du billet à ordre sur le compte n°10180350001308 et le relevé du même compte sur la période allant du 1er Mai 2001 au 21 Mai 2002 dégageant un solde débiteur de quarante six millions trois cent quatre mille quatre cent trente trois (46.304.433) Francs CFA ;
Que ce solde constitue une créance aux sens des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d’exécution pouvant servir de base à la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de rétractation ;
Attendu que les requérants ont sollicité la condamnation de ECOBANK BENIN à vingt millions (20.000.000) Francs CFA de dommages-intérêts et aux dépens ;
Eu égard aux développements qui précèdent qu’il échet de les débouter de ces demandes ;
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que ECOBANK BENIN sollicite l’exécution provisoire sur minute de la présente décision ;
Attendu que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas d’absolue nécessité ;
Attendu qu’en l’espèce et selon les pièces versées au dossier, les gérants statuaires de la Société AMERICAN FABRICS Sarl ont définitivement quitté le territoire béninois en abandonnant la Société à un gérant de fait ;
Qu’il y a urgence à accéder à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme
Reçoit les requérants en leur action ;
Au fond
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance n°13/2002 du 09 Mars 2002 ;
Condamne la Société AMERICAN FABRICS Sarl à payer à ECOBANK BENIN la somme  principale de quarante neuf millions trois cent trente sept mille cent quarante quatre (49.337.144) Francs CFA représentant la créance outre les intérêts légaux et frais accessoires ;
Rejette la demande de dommages-intérêts des requérants ;
Ordonne l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamne les requérants aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                        LE GREFFIER