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Jugement Com2 N°039 du 12 Août 2004 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement Contradictoire N°039
2ème  C-Com Du 12 Août 2004
Rôle  Général N°: 011/2004
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M. Christophe DEVOH
(Maître BAH SALIFOU)

C/

M. Augustin de CAMPOS, es-qualité Gérant société SO.PA.I
M. Augustin de CAMPOS es-qualité associé dans la société SO.PA.I
(Maître ADJAKOU)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Jugement Contradictoire N°039
2ème  C-Com Du 12 Août 2004
Rôle  Général N°: 011/2004
----------------

M. Christophe DEVOH
(Maître BAH SALIFOU)

C/

M. Augustin de CAMPOS, es-qualité Gérant société SO.PA.I
M. Augustin de CAMPOS es-qualité associé dans la société SO.PA.I
(Maître ADJAKOU)
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Assignation en Dissolution de Société
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PRESIDENT : Madame Geneviève BOKO-NADJO
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Antoine GOUHOUEDE
GREFFIER : Richard  M. C. ASSAH
DEBAT : le 22 Juillet 2004 en audience publique ;
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 12 Août 2004 en audience publique ;

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:
M. Christophe DEVOH : associé de la société de la « SO.PA.I »Sarl demeurant et domicilié à Cotonou, au lot n°23 Haie-Vive 01 BP 1179 ;
Assisté de Maître BAH SALIFOU, Avocat à la Cour;
DEFENDEURS:      
M. Augustin de CAMPOS : es-qualité Gérant société SO.PA.I demeurant et domicilié à Cotonou, lot N° 8 Haie-Vive, BP 1296 en ses bureaux ;
M. Augustin de CAMPOS es-qualité associé dans la société SO.PA.I demeurant et domicilié à Cotonou, lot N° 8 Haie-Vive, BP 1296 en ses bureaux ;
Assistés de Maître ADJAKOU, Avocat à la Cour ;

LE TRIBUNAL
Par exploit en date du 30 Janvier 2004, Christophe DEVOH a attrait Augustin de CAMPOS es-qualité gérant de la Société de Production d’Aliment et d’Industrie (SOPAI) Sarl devant le Tribunal de Céans statuant en matière commerciale aux fins de :
-Ouïr ordonner la dissolution de la Société SOPAI conformément aux dispositions de l’article 200 alinéa 5 de l’Acte Uniforme portant droit des Sociétés commerciales ;
-s’entendre dire et juger qu’il prélèvera ses dividendes des années dont compte rendu de gestion n’a pas été fait ;
-s’entendre désigner un Administrateur provisoire qui aura pour mission de :
*gérer les affaires courantes de la société ;
*ordonner la reddition des comptes de la société depuis 2001 à ce jour ;
*obtenir les documents comptables et le statut de la société ;
-S’entendre condamner Augustin de CAMPOS à lui payer la somme de CFA vingt millions (20.000.000) à titre de dommages-intérêts ;
-Faire assortir toutes les condamnations à intervenir d’intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
-S’entendre condamner le requis aux dépens ;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, le demandeur expose qu’il a constitué par acte sous seing privé du 10 Juillet 1977 une société de Production d’Aliment et d’Industrie SOPAI Sarl avec Augustin de CAMPOS et Marcellin SABINO ;
Qu’il a été désigné avec le défendeur comme co-gérant statuaire de la dite société suivant acte sous seing privé sus indiqué ;
Que plus tard au regard de l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Sociétés commerciales et les GIE, la mise en harmonie des statuts de la société devrait être faite ;
Que c’est alors que le défendeur co-gérant de la société, profite de cette situation d’obligation légale de mise en harmonie des statuts pour se désigner sans l’avis du demandeur, comme seul et unique gérant à vie de la société en cause ;
Qu’il a réclamé en vain depuis 2001, copie des nouveaux statuts mis en harmonie ;
Que ces faits ci-dessus énumérés qui constituent une volonté manifeste d’empêcher une gestion saine et transparente de la société , ont entraîné une mésentente entre Associés ;
Attendu qu’en réplique, le défendeur résiste aux moyens soulevés par le demandeur ;
Qu’il soutient que la dissolution de la société sollicitée doit être rejetée ;
Que l’article 384 alinéa 2 de l’Ace Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales stipule que : « la société à responsabilité limitée n’est pas  dissoute en cas d’interdiction, de faillite, ou incapacité d’un associé » ;
Que le sieur Christophe DEVOH en donnant sa démission a manifesté son incapacité de gérer la société ;
Que la démission d’un associé n’entraîne pas dissolution de la société ;
Qu’il sollicite que le Tribunal le déboute de cette demande ;
Que par rapport à la désignation d’un administrateur provisoire, le défendeur soutient qu’il ne traverse aucune difficulté financière ;
Qu’en effet, les rapports financier et comptable établis par le commissaire aux comptes au cours des exercices 2001, 2002 confirment les résultats positifs qu’à connu la société SOPAI ;
Qu’en outre, il est établi en droit que l’administrateur provisoire n’a nullement pour mission d’ordonner une reddition de compte comme le fait croire le demandeur ;
Que par ailleurs, il sollicite reconventionnellement que le demandeur soit condamné à rendre compte de sa gestion de la société au cours des années 1977 à 2001, sous astreinte comminatoire de F CFA trois cent mille (300.000) par jour de résistance ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique, le demandeur soutient que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire sont en l’espèce réunies ;
Qu’il sollicite qu’il plaise au Tribunal :
- lui donner acte de ce que le défendeur déclare que la société n’est pas en difficulté ;
-Constater qu’il y a  mésentente entre associé et nommé un administrateur provisoire ;
-Fixer la durée de sa mission ;
-Ordonner la reddition de comptes et la tenu de tous autres documents à la disposition du Tribunal et du demandeur pour que les débats contradictoires soient faits dans l’intervalle de deux (02) mois à compter de la signification du jugement avant-dire droit à l’administrateur sous astreinte comminatoire de F CFA cent mille (100.000) par jour de retard ;
-Mettre les frais d’expertise à la charge de la SOPAI ;
-Ordonner l’exécution provisoire sur minute, avant enregistrement et sans caution nonobstant toutes voies de recours ;
-Réserver les dépens ;
Attendu que dans ces conclusions en contre réplique, le défendeur sollicite que le Tribunal constate que le sieur Christophe DEVOH a été régulièrement convoqué par l’exploit d’Huissier du 09 Juin 2004 pour l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 21 Juin 2004 ;
Que le Tribunal renvoie la cause pour les suites de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 21 Juin 2004 et d’ordonner la participation du demandeur à ladite assemblée ;
Sur la dissolution de la société
Attendu que le demandeur sollicite la dissolution de la société en vertu de l’article 200 alinéa 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales ;
Attendu que le défendeur rejette ce moyen et soutient qu’il existe une bonne entente entre associés et que la société ne traverse aucune difficulté financière ;
Attendu que la société prend fin par dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associé empêchant le fonctionnement normale de la société ;
Qu’espèce le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que le défendeur n’a pas exécuté ses obligations ;
Attendu par ailleurs, que lors de l’assemblée générale mixte du 14 Mai 2001 il a fait de part de sa démission de la gestion de la société ;
Qu’en outre, dans une lettre en date du 16 Décembre 2003 il déclarait que son état santé ne lui permettait plus de répondre aux assemblées générales à la société ;
Attendu que l’incapacité d’un associé ne saurait entraîner la dissolution d’une société à responsabilité limitée en vertu de l’article 384 alinéa 2 ;
Que l’article 14 du statut de la société SOPAI stipule également en son alinéa 3 que la démission d’un gérant n’entraîne pas dissolution de la société ;
Que cette même disposition précise que la nomination d’un nouveau gérant est facultative dès lors qu’il existe encore un ou plusieurs gérants en exercice ;
Qu’en l’espèce, le défendeur continue toujours de gérer la société conformément aux décisions de l’assemblée générale du 14 Mai 2001 ;
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter le demandeur de ce moyen ;
Sur la nomination d’un administrateur provisoire
Attendu que le demandeur sollicite la nomination d’un administrateur provisoire en vue de clarifier la gestion du défendeur et de gérer les affaires courantes ;
Attendu que le défendeur rejette ce moyen et soutient que les conditions ne sont pas réunies en l’espèce pour la désignation de cet expert ;
Attendu que tout litige entre les associés et la société relève le cas échéant de la juridiction compétente ;
Que si le conflit persiste et est  en de nature à paralyser le        fonctionnement  de  la  société  le juge  peut   nommer    un administrateur provisoire ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la gérance entreprise par le défendeur après la mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA ne place nullement la société SOPAI en difficulté ;
Que le défendeur a versé au dossier  les  divers  rapports établis par le  commissaire  aux  comptes  depuis  qu’il dirige la société ;
Que lesdits rapports illustrent le bon fonctionnement de la société et établissent des bilans positifs ;
Qu’il y a lieu de conclure que la société SOPAI n’éprouve aucune difficulté pouvant paralyser son fonctionnement ;
Qu’il a été établi que même une mésentente entre associé qui ne paralyse pas la société ne saurait justifiée la nomination d’un administrateur provisoire ;
Qu’eu égard à tout ce qui précède, il convient de débouter le demandeur de ce moyen ;
Sur la demande reconventionnelle du défendeur
Attendu que le défendeur sollicite reconventionnellement la reddition des comptes de la société SOPAI par le demandeur depuis 1977 jusqu’à 2001 sous astreinte comminatoire de F CFA trois cent mille (300.000) par jour de résistance ;
Attendu qu’il est établi que le sieur Christophe DEVOH et Augustin de CAMPOS étaient les gérants  statutaires de la société SOPAI ;
Que le sieur Augustin de CAMPOS soutient qu’il n’a pas pu assurer la cogestion de la société avec le demandeur depuis le début de sa création jusqu’en 2001 ;
Attendu que depuis la création de la société jusqu’en 2001, aucun bilan , ni rapport n’a été déposé par le demandeur ;
Qu’il y a lieu d’accéder à la demande du défendeur ;
                                    
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Constate qu’il y a mésentente entre les associés de la société SOPAI ;
Constate que la société SOPAI n’est pas en difficulté financière ;
Constate que le gérant Augustin de CAMPOS a assuré une bonne gestion de ladite société ;
Constate que le demandeur a volontairement démissionné de ses fonctions de co-gérant au cours de l’assemblée générale des parties tenue le 14 Mai 2001 ;
Constate que la démission d’un gérant n’entraîne pas dissolution de la société SOPAI conformément à l’article 14 alinéa 3 du statut de ladite société ;
-Le déboute par conséquent de sa demande ;
-Reçoit la demande reconventionnelle du défendeur ;
-Ordonne la reddition des comptes de la société SOPAI depuis 1997 jusqu’en 2001 ;
-Condamne le demandeur aux dépens .
Et ont signé le Président et le Greffier.
 
LE PRESIDENT                                        LE GREFFIER