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Jugement Com2 N°025 du 29 Avril 2004 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Jugement  Contradictoire N°025
2ème C-Com Du 29 Avril 2004

Rôle  Général N°: 026/2004
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Société SAMELA SA
(Maître Reine ALAPINI-GANSOU)

C/

Société Bénin SCAPHANDRIERS Sarl
Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou
(Maître KEKE-AHOLOU)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Jugement  Contradictoire N°025
2ème C-Com Du 29 Avril 2004

Rôle  Général N°: 026/2004
----------------

Société SAMELA SA
(Maître Reine ALAPINI-GANSOU)

C/

Société Bénin SCAPHANDRIERS Sarl
Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou
(Maître KEKE-AHOLOU)
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Opposition à Ordonnance d’Injonction de payer avec Assignation

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PRESIDENT : Madame Geneviève BOKO-NADJO
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Antoine GOUHOUEDE
GREFFIER : Richard  M. C. ASSAH
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 29 Avril 2004 en audience publique ;

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE:
Société SAMELA SA dont le siège social est sis à Abidjan (République de Côte d’Ivoire) en zone 2B, 27 Rue des SELLIERS, 01 BP : 1177 Abidjan 01 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal , Monsieur Claude MAISY, Président Directeur Général de ladite Société, de Nationalité Française, demeurant ès-qualité audit siège social ;
Assistée de Maître Reine ALAPINI-GANSOU , Avocat à la Cour;
DEFENDEURS:      
-Société Bénin SCAPHANDRIERS Sarl  dont le siège social est sis à Cotonou, 07 BP 660 prise en la personne de son gérant Monsieur Septime GNANCADJA, demeurant et domicilié ès-qualité au siège de ladite entreprise ;
-Monsieur le Greffier en Chef du TPI Cotonou :
Assistés de KEKE-AHOLOU, Avocat à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL
Par exploit en date à Cotonou du 08 Mars 2004 la Société SAMELA SA agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Claude MAISY, a attrait la Société BENIN SCAPHANDRIERS Sarl prise en la personne de son gérant Septime GNANCADJA pour :
Voir constater que la Société SAMELA SA a son siège à Abidjan (République de Côte d’Ivoire) ;
Voir constater que la requête aux fins d’injonction de payer a été adressée au Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou et non au Président du Tribunal d’Abidjan ;
Entendre dire et juger en conséquence que le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou est incompétent pour rendre une ordonnance d’injonction de payer contre la Société SAMELA SA ;
A défaut :
Voir constater que la requête présentée par la Société BENIN SCAPHANDRIERS Sarl ne contient pas toutes les mentions exigées par la loi ;
Faire constater que ladite requête en courait irrecevabilité ;
Voir constater que c’est en violation de la loi que le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu l’ordonnance querellée ;
Voir en conséquence rétracter l’ordonnance susdite ;
Au subsidiaire
Voir constater que les opérations entre les parties fonctionneraient sous forme de compte courant ;
Voir constater que la somme de F CFA soixante dix millions neuf cent quatre vingt deux mille sept cent vingt (70.982.720) dont le recouvrement poursuivi a été unilatéralement arrêtée par la requise ;
Voir dire et juger qu’une reddition de compte s’impose ;
Voir rétracter l’ordonnance entreprise ;
S’entendre condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Reine ALAPINI-GANSOU, Avocat aux offres de droit ;
Au soutien de son action la Société SAMELA SA expose qu’aux termes d’un contrat en date à Cotonou du 17 décembre 1999 conclu entre elle et la Société BENIN SCAPHANDRIERS Sarl, celle-ci a été déclarée attributaire d’un marché de sous- traitance ;
Que dans le cadre de l’exécution de ce marché elle a versé à la requise, plusieurs dizaines de millions de FCFA ;
Que prétextant de ce que la Société SAMELA SA  restait lui devoir la somme de F CFA soixante dix millions neuf cent quatre vingt deux mille sept cent vingt (70.982.720), la requise introduisit auprès du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou, une requête aux fins d’injonction de payer ladite somme ;
Que par ordonnance N° 627/2002 en date  du 11 Juillet 2002, le Président du Tribunal fit droit à ladite requête ;
Que cette ordonnance a été par surprise ;
Qu’en effet, la Société SAMELA SA ayant son siège à Abidjan, le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou est radicalement incompétent pour rendre l’ordonnance susdite ;
Que par ailleurs, la requête présentée par la Société BENIN SCAPHANDRIERS Sarl en courait l’irrecevabilité pour n’avoir pas énuméré toutes les mentions imposées par la loi ;
Qu’au demeurant la somme de F CFA soixante dix millions neuf cent quatre vingt deux mille sept cent vingt (70.982.720) unilatéralement fixée par la requise et réclamée par elle est inexacte ;
Qu’étant en relation d’affaires, leurs opérations fonctionnaient sous forme de compte courant ;
Qu’en conséquence, la créance que la requise détiendrait sur elle ne pourrait résulter que du solde de ce compte déterminé de commun accord par les deux parties ;
Qu’une reddition de comptes s’impose en l’espèce ;
Qu’en tout état de cause la somme dont le recouvrement est poursuivi est inopposable à la Société SAMELA SA ;
Qu’elle s’en réfère à Justice ;
En réplique la Société BENIN SCAPHANDRIERS sollicite la radiation pure et simple du dossier en raison de ce que sur sa requête, le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou a rétracté par ordonnance du 12 mars 2004 l’ordonnance aux fins d’injonction de payer ;
Qu’elle déclare en outre acquiescer au moyen tiré de l’incompétence du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou mais s’oppose fermement à la condamnation aux dépens sollicité par la Société SAMELA SA en raison de ce qu’elle est l’initiatrice de l’instance en opposition ;
Que par conséquent l’ordonnance ayant été rétracté, la procédure est devenu sans objet ;
Qu’il y a donc lieu à radiation du dossier du rôle du Tribunal ;

Motifs de la décision
Attendu que la Société SAMELA SA soulève l’incompétence du Tribunal de Cotonou motifs pris de ce que la Société SAMELA à son siège à Abidjan et que par conséquent le Président du Tribunal de Première Instance est incompétent pour rendre une ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la Société SCAPHANDRIERS a sollicité et obtenu par ordonnance N°120/2004 du 12 mars 2004 la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer N° 627/2002 du 11 Juillet 2002 ;
Qu’il convient dès lors de constater que la présente procédure d’opposition à injonction de payer est désormais sans objet ;
Qu’il n’y a lieu à statuer en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Constate que la SAMELA a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2002 sous le N° 627/2002 ;
Constate que ladite ordonnance a été par la suite rétractée par le Président du Tribunal de Première Instance à la demande de la Société SCAPHANDRIERS ;
Radie par conséquent le dossier du rôle du Tribunal ;
Condamne la Société BENIN SCAPHANDRIERS aux entiers dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                        LE GREFFIER