Jurisprudence Bénin
La technologie au service du droit béninois
Accueil
Le projet
Recherche
Aide à la recherche
Toutes les collections
Publications juridiques
Nouvelles
Foire Aux Questions (F.A.Q.)
Liens
Contact
Accueil arrow Toutes les collections arrow Cour d'appel Cotonou arrow Matière commerciale arrow Arrêt no 27 du 27 Mars 1986

 

Arrêt no 27 du 27 Mars 1986 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 27 du 27 Mars 1986
Source :  SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Société Trans Afrique Importation (TAI) c. Société Paris Outre Mer
SAISIES ARRET ET CONSERVATOIRE - ASSIGNATIONS EN VALIDITE DE SAISIE-CONSERVATOIRE ET DE SAISIE-ARRET - TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTION (OUI) - VALIDATION DE SAISIES-ARRETS (OUI) - NULLITE DES SAISIES (NON)- DELAI DE PROCEDURE RESPECTE (OUI) DISTRACTION IRREGULIERE D'OBJETS SAISIS (OUI) - MAUVAISE FOI DU DEBITEUR (OUI) - PREUVE DE LA CREANCE LARGEMENT FAITE (OUI) - CREANCE NON CONTESTEE (OUI) - CONFIRMATION

EN APPLICATION DES ARTICLES 48 ET 417 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE DÉLAI DE 10 JOURS IMPARTI PAR TOUTE ORDONNANCE DE SAISIE EST UN MOYEN FOURNI AU SAISI POUR LUI PERMETTRE D'ALLER EN RÉFÉRÉ SI BESOIN EN ÉTAIT.

EN CONSÉQUENCE, DOIT ÊTRE DÉBOUTÉE, LA PARTIE QUI SOUS PRÉTEXTE DU NON RESPECT DU DÉLAI DE PROCÉDURE, SOLLICITE L'ANNULATION D'UN AJOURNEMENT EN VALIDITÉ DE SAISIE DÉLAISSÉ DANS LE MÊME EXPLOIT QUE LA DÉNONCIATION DE SAISIE, LA COMPARUTION ÉTANT FIXÉE À 20 JOURS APRÈS LA DATE DE LADITE DÉNONCIATION.

ON NE SAURAIT NON PLUS ANNULER VALABLEMENT UNE SAISIE-ARRÊT QUI NE MENTIONNE PAS LE NOM DU TIERS SAISI CAR IL EST DE PRINCIPE QU'IL NE SAURAIT AVOIR DE NULLITÉ SANS TEXTE.

DOIT ÊTRE ALORS CONFIRMÉ UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE QUI A AINSI STATUÉ AVANT DE CONDAMNER AU PAIEMENT D'UNE CRÉANCE MATÉRIALISÉE PAR DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTÉES, ARRIVÉES À ÉCHÉANCE, DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTÉ, ET DONT LA PREUVE CONTRAIRE N'EST PAS RAPPORTÉE.

Président : Alexandre DURAND
Greffier : Irène O AITCHEDJI
Conseillers : Ousmane TRAORE ALKOIRET ; Alexis ALIOUKPE
Avocats : Raphaël AHOUANDOGBO ; Agnès CAMPBELL

La Cour

Attendu que le jugement no 87 en date du 3 Avril 1985 intervenu entre la Société Trans Afrique Importation et la Société Paris Outre Mer a été appelé le 15 Avril 1985 ;

Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les délais de la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que par exploit en date du 20 Septembre 1984 de Me C.R. SANT'ANNA, Huissier de Justice à Cotonou, la Société Paris Outre Mer par l'organe de son conseil, Me da Silva Agnès a assigné devant le Tribunal de Première Instance à Cotonou la Société Trans Afrique Importation prise en la personne du sieur Alain COMLAN pour s'entendre : prononcer la validité de la saisie conservatoire du 4 Septembre 1984, sa transformation en saisie-exécution et valider les saisies-arrêts en date du 12 Septembre 1984 et ordonner que les sommes dont la BCB, la BBD et la CNCA se reconnaîtront et seront jugées débitrices envers la Trans Afrique Importation seront par elles, versées entre ses mains en déduction ou jusqu'à concurrence de la créance principale intérêts et frais ;

Que ces mesures sont autorisées par l'ordonnance no 166 du 17 Août 1984 du Président du tribunal de Première Instance de Cotonou ;

Que par ailleurs suivant exploit du 6 Février 1985 du même huissier Me SANT'ANNA, la Société Paris Outre Mer a assigné encore la Trans Afrique Importation en condamnation au paiement de la somme de 18.527.448 F en validité de la saisie arrêt en date du 1er Février 1985 faite entre les mains de la société "La Campagne" ;

Attendu que la Société Paris Outre Mer apporte au soutien de ses prétentions les lettres de change impayées et les photocopies de lettres de relance ainsi que les diverses réponses du sieur Alain COMLAN ;

Attendu que la Société Trans Afrique Importation résiste aux prétentions en soulevant la nullité des saisies sous prétexte que les délais de procédure édictés par l'ordonnance de saisie et la loi n'ont pas été respectés et que le nom du tiers saisi n'est pas indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt ;

Sur la nullité des saisies et de l'ajournement du 20 Septembre 1984

Attendu que l'ordonnance à fin de saisie no 166 a prévu un délai de 10 jours entre la dénonciation desdites saisies et leur demande en validité, et que la nullité est sollicitée pour non respect de ce délai ;

Mais attendu qu'en application des articles 48 et 417 du Code de Procédure Civile, le délai de 10 jours prescrit par toute ordonnance de saisie est un moyen pour permettre au saisi de se pourvoir en référé si besoin était ;

Que par ailleurs il n'est pas fait obligation d'établir deux actes distincts pour la signification et assignation en validité ;

Attendu qu'il est constant que la dénonciation et l'assignation en validité se font par le même acte ; ce qui importe, c'est qu'entre la dénonciation et la saisine effective du Juge du fond, il se soit écoulé le délai prescrit par l'ordonnance qui est de 10 jours ;

Attendu que dans le cas d'espèce, la dénonciation a été faite le 20 Septembre 1984 et la comparution effective à l'audience de validité a eu lieu le 10 Octobre 1984 ;

Que la Société Trans Afrique Importation a largement eu le temps de saisir le juge des référés et ce dès le 20 Septembre 1984 ;

Qu'il échet de débouter l'appelante sur ce point et de déclarer valable l'ajournement du 20 Septembre 1984 ;

Sur la nullité tirée de la non identification des tiers saisis :

Attendu qu'aucun texte ne prescrit le nom du tiers saisi à peine de nullité d'une saisie-arrêt et qu'il ne saurait y avoir de nullité sans texte ;

Qu'il échet encore de débouter l'appelante sur ce point ;

Sur l'existence de la créance et la mauvaise foi de la Société Trans Afrique Importation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que des traites acceptées et arrivées à échéance sont restées impayées ; Que lettres et télex aussi bien de la société Paris Outre Mer que de la Société Trans Afrique Importation prise en la personne de son Directeur COMLAN Alain corroborent l'existence d'une créance qu'on ne saurait évaluer à moins de 18.527.448 Frs ;

Attendu qu'à aucun moment la Société T.A.I. n'a rapporté la preuve contraire et ne conteste même pas le montant de la créance ;

Qu'il échet de la condamner au paiement ;

Attendu que pour faire ressortir la mauvaise foi de la T.A.I. ; il suffit d'évoquer le P.V. de recolement en date du 6 Février 1985 et la sommation interpellative du 16 Février 1985 faite à la société "La Campagne" acquéreuse des biens saisis ;

Attendu que malgré les saisies pratiquées, le sieur COMLAN Alain s'est permis de distraire une partie des objets saisis ;

Sur la validité de la saisie conservatoire des saisis-arrêts

Attendu que la preuve de l'existence de la créance est largement faite et que la créance n'est pas contestée ;

Que les diverses saisies autorisées ont pour but de récupérer la créance ;

Qu'il y a lieu de les déclarer régulières, valables et fondées et d'ordonner leur exécution ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort

En la Forme :

Reçoit la Société T.A.I. en son appel

Au Fond :

Déclare la Société T.A.I. mal fondée en ses exceptions

L'en déboute

Condamne la Société T.A.I. à payer à la Sté Paris Outre Mer les sommes de :

- 18.527.448 Frs représentant le montant de la créance, outre les intérêts de droit à compter du 20 Septembre 1984

- 95.260 Frs représentant le montant des frais de procédure

Déclare régulière, bonne et valable la saisie conservatoire du 4 Septembre 1984

La convertit en saisie exécution

Déclare également régulières, bonnes et valables les saisies-arrêts et oppositions en date des 4 et 12 Septembre 1984 et du 1er Février 1985

Dit que les sommes, deniers, valeurs ou objets quelconques dont la BCB, la BBD et la CNCA, et la Société "La Campagne" se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la T.A.I. seront par elles versées entre les mains de la Société Paris Outre Mer en déduction ou jusqu'à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais

En conséquence, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Condamne la Société T.A.I. aux entiers dépens dont distraction au profit de Me da SILVA, Avocat aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.