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Arrêt no 22 du 13 Mars 1986 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 22 du 13 Mars 1986
Source :  SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

DE CAMPOS Augustin c. Société des Elevages de Rycke
APPEL CONTRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE. RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) - DEFAUT DE COMPARAITRE DE L'APPELANT (OUI) - SIGNIFICATION D'UN AVENIR A COMPARAITRE A L'INTERESSE NE PRODUIT LE MOINDRE EFFET COMMINATOIRE - DECONSTITUTION DE SON CONSEIL DE LA CAUSE - CONFIRMATION
LE DÉFAUT DE COMPARAÎTRE D'UN APPELANT POURTANT RELANCÉ PAR UNE SIGNIFICATION D'AVENIR À COMPARAÎTRE DÉLAISSÉE À SA PERSONNE ET INFRUCTUEUSE NE PEUT QUE CORROBORÉ LE DÉSINTÉRÊT À LA CAUSE DUDIT APPELANT. UNE TELLE PASSIVITÉ TRADUISANT LE DÉFAUT DE MOYENS SÉRIEUX À FAIRE VALOIR CONTRE LA DÉCISION DU PREMIER JUGE ÉQUIVAUT À UN ACQUIESCEMENT DE CELLE-CI.

Président : DURAND Alexandre
Conseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; ALYKO William
Greffier : AITCHEDJI Irème
Avocat : CAMPBELL Agnès

La Cour

Attendu que par cet exploit de Me LIGAN, huissier de justice en date du 1er Février 1984, de Campos Augustin, ayant Me Luiz ANGELO pour Conseil, a interjeté appel du jugement no 23 rendu le 18 Janvier 1984 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière commerciale et en premier ressort dans la cause qui l'oppose aux Elevages de Rycke, Société Anonyme à 77120 Chauffry (France) BP 42, domicile élu en l'étude de Me Agnès C. DA SILVA, son Conseil ;

Attendu que cet appel respectueux de la forme et des délais prescrits par la loi est recevable ;

Attendu, au fond, que les faits de la cause sont suffisamment développés dans le jugement no 23 du 13 Janvier 1984 attaqué, qu'il convient de s'y référer ;

Attendu que le dispositif de cette décision s'articule comme suit : "condamne de Campos à payer à la Société des Elevages de Rycke, les intérêts de retard à compter du 15 Septembre 1979 au taux de 13% ; Déboute les Elevages de Rycke de leur demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire..." ;

Attendu qu'après avoir relevé appel et malgré plusieurs renvois de la cause à son intention, de Campos n'a pas daigné comparaître ni faire connaître ses observations ;

Qu'un avenir à comparaître délaissé à sa personne le 4 Décembre 1985 n'a produit sur l'interessé le moindre effet comminatoire ;

Attendu que Me Luiz Angelo assistant de Campos n'a déposé aucune conclusion ;

Que par lettre du 27 Février 1985 adressée à la Cour, il a notifié sa déconstitution aux côtés de l'appelant qu'il a pris soin de tenir informé au préalable ;

Attendu que de Campos n'en a pas moins continué d'observer sa léthargie vis-à-vis de la cause ;

Attendu que cette passivité de l'appelant traduit avec éloquence le défaut de moyens sérieux à faire valoir contre la décision du premier juge et équivaut à un acquiescement de celle-ci ;

Qu'il échet dès lors de confirmer purement et simplement le jugement no 23 du 18 janvier 1984 attaqué ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des Elevages de Rycke et par défaut pour De Campos Augustin et en dernier ressort ;

En la Forme :

Reçoit l'appel de De Campos en date du 1er Février 1984 ;

Au Fond :

Confirme purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement contradictoire no 23 du 18 Janvier 1984 attaqué ;

Condamne de Campos aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DA SILVA, Avocat, aux offres de droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.