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Arrêt no 9 du 13 Février 1986 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 9 du 13 Février 1986
Source :  SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

YAHOUEDEOU Cokou Paul, YAHOUEDEOU Dekougnon Guillaume c. AHOUEDEHOU Florentin
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN MATIERE DE DROIT LOCAL - ORDONNANCE D'EXPULSION DU JUGE DES REFERES PAR DEFAUT - EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE, SANS CAUTION ET AVANT ENREGISTREMENT - DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE - SURSIS A EXECUTION DE L'ORDONNANCE D'EXPULSION - ASSIGNATION A BREF DELAI - ACTE D'APPEL - CONNEXITE (OUI) - JONCTION (OUI) - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN MATIERE DE DROIT LOCAL (OUI) - LITISPENDANCE (NON) - CONFIRMATION

L'ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS QUI A PRONONCÉ L'EXPULSION D'UNE PARTIE, EU ÉGARD AUX DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DEVENU DÉFINITIF, ET ASSORTI DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE, DOIT ÊTRE CONFIRMÉ EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

DÈS LORS QU'IL N'Y A PAS SIMILITUDE DANS DEUX AFFAIRES PENDANTES ENTRE LES PARTIES EN CAUSE, ON NE SAURAIT PARLER DE LITISPENDANCE.

Président : Alexandre DURAND
Greffier : Irène O AITCHEDJI
Conseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; YEHOUENOU Victoire
Avocats : KEKE - AHOLOU ; CAMPBELL da SILVA

La Cour

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les conseils des parties en leurs conclusions ;

Ouï le Ministère Public en son rapport à justice ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la Forme :

Attendu que l'ordonnance de référé no 13 du 10 Janvier 1985 intervenu entre YAHOUEDEHOU Florentine et YAHOUEDEHOU C. Paul et Guillaume a été appelée par Paul et Guillaume, s'agissant d'une ordonnance intervenue par défaut, le 20 Février 1985 après signification ;

Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les délais de la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que le 20 Février 1985, les appelants firent une assignation à bref délai aux fins d'une défense à exécution provisoire ;

Attendu que les parties ont sollicité en raison de la connexité la jonction des deux procédures ;

Au Fond :

Attendu que les appelants soulèvent l'incompétence du juge des référés parce qu'il ne peut prendre de décision en matière de droit local et parce qu'il y a litispendance ;

Attendu que l'article 806 du Code de Procédure Civile dispose que le juge des référés est compétent dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement ;

Attendu que dans le cas d'espèce, il a été soumis au Juge des référés les difficultés relatives à l'exécution du jugement no 124 du 12 Septembre 1980 devenu définitif et du jugement no 98 Bis du 29 Juin 1983 assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge des référés s'est déclaré compétent ;

Attendu s'agissant de la litispendance que l'article 170 précise que les dispositions de l'article 169 ne sont pas applicables aux contestations sur la compétence auxquelles peuvent donner lieu les demandes formées en vertu des articles 238 du Code Civil ou 806 du Code de procédure civile ; Que pour le surplus pour qu'il y ait litispendance, il doit y avoir similitude entre la cause, l'objet et les parties ; Que le jugement no 98 Bis en date du 29 Juin 1983 a été rendu entre Me ADEBO Djamiou et les héritiers de feu YAHOUEDEHOU Moïse ; Que la décision dont est appel a été rendue entre YAHOUEDEHOU Florentine, Paul et Guillaume ; Que si l'objet de la décision no 98 Bis était de constater l'impossibilité d'un partage amiable, l'objet de la présente espèce, est d'obtenir l'expulsion des appelants ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l'appel de YAHOUEDEHOU Paul et Guillaume

Prononce la jonction des procédures no 14/85 sur la défense à exécution provisoire et no 13/85 sur le fond

Au Fond :

Confirme l'ordonnance de référé no 13 du 10 Janvier 1985 en toutes ses dispositions

Condamne les appelants aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.