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Arrêt no 01/88 du 20 Janvier 1988 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Arrêt no 01/88 du 20 Janvier 1988
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 


ZONON Amoussou Pierre c. AMOUSSOU Zinsou Towasso Paul
SUCCESSION : HOMOLOGATION DE PROCES-VERBAL DE CONSEIL DE FAMILLE EN REMPLACEMENT D'UN PRECEDENT. EXISTENCE D'UN PRECEDENT PROCES-VERBAL DE CONSEIL DE FAMILLE HOMOLOGUE PAR JUGEMENT CONSACRANT L'INDIVISION SUCCESSORALE (OUI) - CE JUGEMENT D'HOMOLOGATION EMPECHE-T-IL LA REUNION D'UN AUTRE CONSEIL DE FAMILLE POUR REGLER DES PREOCCUPATIONS DU MOMENT ET L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL A HOMOLGUER ? (NON) - CONFIRMATION
EN RAISON DU PRINCIPE QUE NUL N'EST TENU DE RESTER EN INDIVISION, TOUT HÉRITIER PEUT TOUJOURS DEMANDER LA VENTE D'UN BIEN COMMUN SUCCESSORAL.

LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION ÉTANT UNE PROCÉDURE GRACIEUSE DÉCLARATIVE DE DROITS, LES HÉRITIERS SONT LIBRES DE SE RÉUNIR AUTANT DE FOIS QU'ILS LE DÉSIRENT EN CONSEIL DE FAMILLE, D'EN DRESSER PROCÈS-VERBAL ET DE SOLLICITER L'HOMOLOGATION EN JUSTICE POUR DÉCIDER DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE INDIVIS, MÊME SI UN PRÉCÉDENT PROCÈS-VERBAL HOMOLOGUÉ AVAIT DÉCIDÉ AUTREMENT.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A HOMOLOGUÉ UN TEL PROCÈS-VERBAL QUITTE À DÉSIGNER UN NOTAIRE INSTRUMENTAIRE.


Président : ALYKO William
Conseillers : BADA Georges et ATIOUKPE Alexis (parquet) ; QUENUM Léopold (assesseur)
Avocat Général : Jean-Baptiste MONSI
Greffier : Jonas Cyrille BAH
Avocats : KPOVIESSI Semassa

La Cour

Attendu que par acte en date du 21 Janvier 1987, ZONON Amoussou Pierre a relevé appel du jugement d'homologation no 357 rendu le 26 Décembre 1987 par la Chambre de Droit Traditionnel du tribunal de première Instance de Cotonou ;

Que cet appel est recevable parce que régulier en la forme et respectueux des délais légaux ;

Attendu que ZONON Amoussou Pierre reproche au jugement querellé d'avoir fait droit à la décision de ses co-indivisaires représentés par la dame ZONON Antoinette de vendre l'unique parcelle de terrain sise au carré no 224 à Missèbo de Cotonou, héritage de leur feu père ZONON Amoussou Zinsou, décédé le 4 Juin 1967 à Cotonou.

Que son conseil, Me KPOVIESSI Sèmassa, Avocat à la Cour, développe que le 4 Octobre 1968 un jugement no 31 du Tribunal de conciliation de Cotonou non frappé d'appel ayant désigné ZONON Pierre comme l'unique administrateur des biens de feu ZONON Amoussou Zinsou, il n'y a plus lieu de procéder à la nomination de nouveaux responsables de ladite succession en la personne des nommés ZONON Antoinette et ZONON Amoussou François avaient, est-il dit dans le jugement attaqué, pour mission de vendre le carré no 224 sis à Missèbo ;

Qu'il sollicite en conséquence l'annulation du jugement du 26 Décembre 1986 du Tribunal de première instance de cotonou au motif que celui no 31 du 4 Octobre 1968 est passé en force de chose jugée ;

Attendu que l'intimée sollicite quant à elle la confirmation de la décision attaquée ;

Qu'elle soutient que depuis la mort de leur commun père, l'appelant profitait de l'unique bien mobilier depuis 20 ans seul et sans partage ; interdisant l'accès de ladite maison à tous ses frères et soeurs ;

Attendu que les dires de ZONON Antoinette sont attestés par une lettre en date du 9 Avril 1986 consignée par les héritiers Fongnikin et François.

Attendu que nul n'est tenu de rester en indivision.

Que la procédure d'homologation est une procédure gracieuse, simplement déclarative de droits.

Qu'il est loisible aux hoirs de se réunir autant de fois qu'ils le désirent en conseil de famille, d'en dresser procès-verbal et de solliciter l'homologation en justice conformément à la loi, pour voir régler ainsi leurs préoccupations du moment.

Qu'il ne saurait donc être reproché ni aux hoirs ZONON d'avoir tenu le 11 Août 1986 une réunion de conseil de famille pour se doter de nouveaux administrateurs et prendre des décisions nouvelles, ni au premier Juge d'avoir homologué ledit procès-verbal de conseil de famille de 1986 constatant les nouveaux accords ;

Attendu qu'au surplus, il est constant que dans le cas d'espèce, s'il y a identité des parties et d'objet, la cause à savoir la volonté actuelle de vendre l'immeuble est différente de celle de 1968 qui était plutôt de conserver et de gérer le bien dans l'indivision.

Qu'il échet en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entepris sur ce point et de commettre le notaire ADECHY Ganiou pour y procéder.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit traditionnel, en appel et en dernier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la Forme :

Déclare recevable l'appel interjeté dans la présente instance.

Au Fond :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Dit toutefois que la vente s'opèrera par le ministère de Me ADECHI Ganiou, Notaire à Cotonou.

Dit en outre que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du camarade Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou siégeant au Palais de Justice de ladite ville.