Arrêt no 1 du 13 Avril 1989

Arrêt no 1 du 13 Avril 1989
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 


M. S. P. c. M. S. V.
2 - DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT - VIOLATION DE L'ARTICLE 135 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR ABSENCE DE MOTIVATION DE LA DECISION D'EXECUTION PROVISOIRE (NON) - VIOLATION DU MEME TEXTE POUR NON JUSTIFICATION DE L'URGENCE OU DU PERIL EN LA DEMEURE (OUI)
LA JURIDICTION SAISIE DOIT, POUR ORDONNER L'EXÉCUTION PROVISOIRE D'UNE DÉCISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 135 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, NON SEULEMENT CONSTATER L'URGENCE OU LE PÉRIL EN LA DEMEURE MAIS ENCORE CARACTÉRISER EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT LES FAITS DONT DÉCOULENT LES CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L'EXÉCUTION PROVISOIRE.

DOIT ÊTRE INFIRMÉ UN JUGEMENT QUI, APRÈS AVOIR NOMMÉ UN ADMINISTRATEUR SÉQUESTRE, A ORDONNÉ L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION ALORS QU'AUCUN FAIT NI CIRCONSTANCE OBJECTIVE NE JUSTIFIE L'URGENCE OU LE PÉRIL EN LA DEMEURE AUTORISANT L'EXÉCUTION PROVISOIRE.


Président : YEHOUESSI D Yves
Conseillers : M. QUENUM Jacob et Mme BOUSSARI Edwige (juges professionnels) ; MM. AHOUANDJINOU Nestor et MAMOUDOU Moustapha (juges populaires non professionnels)
Greffier : AITCHEDJI O Irène épouse CHITOU
Avocats : Agnès CAMPBELL-da SILVA ; Alfred POGNON

LE TRIBUNAL POPULAIRE DE PROVINCE DE L'ATLANTIQUE-OUEME

Attendu que par exploit en date du 17 Août 1988 de Me Hortense de SOUZA, Huissier de Justice, le sieur S. P. ayant pour conseil Me Campbell da SILVA, Avocat a assigné en appel le sieur S. V. ayant pour conseil Me Alfred POGNON, Avocat aux fins de voir ordonner que jusqu'à décision en appel sur le fond il soit sursis à l'exécution provisoire du Jugement no 172 du 10 Août 1988 rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou dont le dispositif suit.

Reçoit l'action de V. S.

Déclare V. S. bien fondé en son action possessoire ;

Dit et juge que le permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 est opposable à P. S. ;

Que le présent Jugement servira de titre pour lever l'opposition faite sur ledit permis entre les mains des autorités préfectorales de l'Atlantique ;

Interdit à S. P. de troubler S. V. dans la jouissance du quart sud-est du lot no 428 de Cotonou ;

Ordonne Me Robert BONOU de rendre compte à V. S. de sa gestion de la parcelle objet du permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 ;

Condamne P. S. à payer à V. S. la somme de 500.000 Francs CFA au titre de dommages-intérêts ;

Déboute V. S. du surplus de ses demandes ;

Condamne P. S. aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alfred POGNON, Avocat aux offres de droit ;

Ordonne l'exécution provisoire du premier Jugement nonobstant toutes voies de recours, sans caution" ;

Attendu que le sieur S. P. sollicite également le maintien en fonction de Me Robert BONOU et des parties dans l'état antérieur au 10 Août 1988 avec reversement par S. V. des fruits perçus ;

Qu'il sollicite enfin la condamnation de V. S. aux dépens ;

Attendu qu'au soutien de sa demande le sieur P. S. développe dans ses écritures quatre moyens :

- le premier tiré de ce que si l'urgence et le péril en la demeure ont pu exister, ils ont été conjurés depuis l'ordonnance de référé No 419 du 4 Juillet 1985 confirmée par la Cour d'Appel de Cotonou le 20 Février 1986 par laquelle Me Robert BONOU a été nommé administrateur séquestre de l'immeuble litigieux ;

- le deuxième moyen est que le permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 dont l'exécution est poursuivie par provision est contesté dans son principe ;

- le troisième moyen est tiré de ce que la motivation du Juge tient en un seul alinéa ;

- enfin le quatrième moyen tient de ce que le Juge de droit civil moderne, alors que sa compétence n' est pas définitivement établie ne peut assortir sa décision de l'exécution provisoire ;

Attendu que V. S. en réplique soutient que d'une part le premier Juge a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'exécution provisoire, les motifs utilisés dans le corps du Jugement étant surabondants pour permettre d'ordonner la mesure d'exécution provisoire expressément sollicitée ;

Que d'autre part c'est seulenent à partir de l'exécution effective du Jugement civil no 172 du 10 Août 1988 que son droit de jouissance finira de subir les troubles de la part de S. A. décédé à qui il succède ; Que normalement les revenus locatifs des appartements construits à l'aide d'un crédit de 3.000.000 de francs CFA obtenu auprès de la C.N.C.A. en gageant le permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 devaient servir à payer ce crédit, mais que depuis 1985 toutes les démarches effectuées auprès de Me Robert BONOU, administrateur sequestre désigné en vertu de l'ordonnance de référé no 419 du 19 Juillet 1985 pour désintéresser la C.N.C.A. sont demeurées vaines ;

Attendu que V. S. fait conclure enfin que s'agissant de faire produire effet au permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 qui demeure à ce jour régulier et non susceptible d'annulation au vu des lois et réglémentations en vigueur au Bénin, c'est à bon droit que le premier Juge a ordonné l'exécution provisoire sollicitée ;

Q'en conséquence, il sollicite du Tribunal :

- de dire et Juger que l'exécution provisoire prononcée ne vicie aucune disposition de l'article 135 du Code de Procédure Civile,

- de constater que les faits et circonstances de la cause justifient l'urgence et le péril à voir ordonner l'exécution provisoire du Jugement no 172 du 10 Août 1988 ;

- de déclarer S. P. mal fondé en son action en défense à exécution provisoire et de le débouter de ses demandes fins et conclusions ;

- et ordonnant la poursuite de l'exécution provisoire du Jugement entrepris de condamner l'appelant aux dépens distraits au profit de Me Alfred POGNON, Avocat aux offres de droit ;

Attendu que le sieur P. S. a formulé son appel dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il échet en conséquence de le recevoir en la forme ;

Attendu au fond que le débat doit se limiter en l'état au point de savoir si en ordonnant l'exécution provisoire du Jugement no 172 du 10 Août 1988 le premier Juge a ou non violé l'article 135 du Code de Procédure Civile sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres points ;

Attendu que sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ayant sous-tendu la décision d'exécution provisoire que la loi exige que le tribunal doit non seulement constater l'urgence ou le péril en la demeure mais encore caractériser expressément ou implicitement les faits dont découlent les circonstances justifiant l'exécution provisoire ;

Q'en spécifiant que " s'agissant de faire produire effet à un titre régulier et non susceptible d'annulation le demandeur est fondé à solliciter l'exécution provisoire de la décision à intervenir " le premier Juge n'a pas violé les dispositions de l'article 135 du Code de Procédure Civile relatives à la motivation de sa décision ;

Attendu que, par contre, le permis d'habiter n'est pas un titre authentique quand bien même il serait qualifié de "titre régulier et non susceptible d'annulation" ;

Qu'en l'espèce il est suffisamment établi que le permis d'habiter no 12 du 7 Février 1948 est contesté ;

Attendu qu'en dehors des cas légaux où l'exécution provisoire est prescrite ou interdite, l'urgence et le péril en la demeure constituent les conditions exigées par l'article 135 du Code de Procédure Civile pour ordonner l'exécution ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que la gestion provisoire de l'immeuble litigieux est confié à un administrateur séquestre par décision du Juge des référés, confirmée par la Cour d'Appel du 20 Février 1986 ;

Attendu qu'il n'est pas établi par le sieur S. V. que la gestion de Me Robert BONOU, administrateur séquestre nommé met en péril ses intétêts ;

Attendu qu'aucun fait ni circonstance objectif ne justifie l'urgence ou le péril en la demeure autorisant l'exécution provisoire ;

Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de défense à exécution provisoire formulée par le sieur S. P. ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur défense à exécution provisoire ;

En la forme :

Déclare le sieur P. S. recevable en appel ;

Au fond :

- L'y déclare fondé :

- Dit et arrête qu'il n'y a ni urgence ni péril en la demeure justifiant l'exécution provisoire du Jugement no 172 du 10 Août 1988 ;

- Dit qu'il est sursis à l'exécution provisoire dudit Jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel ;

- Dit que Me Robert BONOU est maintenu dans ses fonctions d'administrateur séquestre et que les parties sont rétablies dans l'état antérieur au 10 Août 1988 ;

- Ordonne le reversement par S. V. à l'administrateur séquestre des fruits perçus ;

- Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique et de l'Ouémé.