Arrêt no 70/91 du 17 Octobre 1991

Arrêt no 70/91 du 17 Octobre 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)


Société C - S c. Société J. W. A. S. L. ltd
REFERE - ANNULATION DE SAISIE CONSERVATOIRE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE (OUI) - SURVIE DE L'ORDONNANCE SUR REQUETE AUTORISANT LA SAISIE ET SERVANT DE BASE A UNE NOUVELLE SAISIE (OUI)
UNE SAISIE CONSERVATOIRE PORTANT SUR UN NAVIRE ET INSTRUMENTÉE SUR LA BASE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DOIT ÊTRE ANNULÉE POUR DÉFAUT DE BASE LÉGALE, LA MATIÈRE ÉTANT RÉGIE PAR LE CODE DE COMMERCE MARITIME

Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : Honoré KOUKOUI ; Valentin FALADE
Avocat Général :
Avocats : KEKE Joseph ; DOSSOU-COVI

La Cour

Attendu que par exploit en date du 8 Juin 1979, la Société C. S., 94 Nnambi Azikiwé Street (Nigéria), assistée de Me KEKE, a interjeté appel de l'ordonnance de référé no 134 du 28 Mai 1979 contradictoirement rendue par le Président du Tribunal de Cotonou dans la cause qui l'oppose aux sociétés :

- J., domiciliée à Hong-Kong 902 SHUI Hing House-kowloog

- T - M, RM 1401-1404 Kai Commercial BLDG, 2 Morisson Street, Hong-Kong

- F - S, domiciliée à Monrovia (Libéria)

- Société S. à Cotonou

Attendu que l'acte d'appel a été fait suivant les forme et délai légaux, qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que, se prétendant créancière de la société J., la société C - S a obtenu du Président du Tribunal de Cotonou l'ordonnance sur requête no 110 du 13 Octobre 1978 en vertu de laquelle elle a fait procéder le 14 Octobre 1978 à la saisie conservatoire du navire J. S.F. au port de Cotonou ; que les sociétés T - M et F - S, demanderesses en référé, J. et la S., intervenantes volontaires, ont sollicté l'annulation de ladite saisie ainsi que la rétractation de l'ordonnance no 110 précitée ; que le juge des référés, par ordonnance no 258 du 7 Novembre 1978 déclara nulle la saisie incriminée mais refusa la rétractation de l'autorisation de saisir ; que le 8 Novembre 1978 et toujours sur la base de l'ordonnance sur requête no 110, C - S fit à nouveau saisir le navire J. S. F. ; que la T - M, la J. et la F - S assignèrent une nouvelle fois C - S en référé pour voir déclarer nulle cette saisie et rétracter l'ordonnance sur requête no 110 du 13 Octobre 1978 ; que le juge des référés, par ordonnance no 134 du 28 Mai 1979, fit droit à leur demande ; que C - S interjeta appel de cette décision ;

Attendu que par conclusions en date du 19 Décembre 1990 de Me KEKE, son conseil, l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance de référé querellée et la confirmation de la saisie conservatoire pratiquée le 8 Novembre 1978 ;

Qu'elle soutient en effet que la première saisie ayant été annullée pour vice de forme, rien ne s'oppose à ce qu'elle procède à une nouvelle saisie en vertu de la même ordonnance ; que du reste la Cour constatera la contradiction qui existe dans les décisions du juge des référés en date du 7 Novembre 1978 et du 28 Mai 1979 ;

Attendu que les intimés n'ont pas conclu et n'offrent pas de le faire ;

Attendu que l'autorisation de saisir donnée suivant ordonnance sur requête no 110 du 13 Octobre 1978 a épuisé son effet par le fait de la saisie opérée le 14 Octobre 1978 sur le navire J. S. F. ; que dès lors que cette saisie a été déclarée nulle, l'ordonnance de saisie aurait dû en même temps être rétractée ; que cependant, il y a lieu de déduire du refus de rétracter l'ordonnance de saisie une volonté du juge de renouveler l'autorisation donnée au saisissant, eu égard à l'urgence et à la spécificité de l'objet à mettre sous main de justice, en l'occurence le navire J. S. F. ; que c'est à bon droit que C - S, se prévalant de la même autorisation a, à nouveau, procédé à la saisie du même navire ;

Mais attendu que la saisie conservatoire des navires est spécialement réglementée par le Code de Commerce Maritime ; que c'est donc à tort que les textes du Code de Procédure Civile ont été visés dans l'ordonnance de saisie par le premier juge, s'agissant de la première saisie ; qu'on ne saurait reprocher au juge des référés constatant ce fait d'avoir rétracté l'ordonnance de saisie no 110 du 13 Octobre 1978 aux termes de motifs particulièrement pertinents que la Cour adopte ;

Qu'il y a lieu en conséquence, l'ordonnance ayant servi de base à la seconde saisie étant retractée, de confirmer l'annulation de ladite saisie et d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire partiquée le 8 Novembre 1978 ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.

Reçoit C - S en son appel.

Confirme l'ordonnance de référé no 134 du 28 Mai 1979 en toutes ses dispositions

- Ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 Novembre 1978 ;

- Condamne C - S aux dépens.