Arrêt no 49/91 du 11 Juillet 1991

Arrêt no 49/91 du 11 Juillet 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)


O. c. C. A. J. P. G et D.
2 - RESPONSABILITE CIVILE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RESPONSABILITE DE L'ACCONIER POUR MANQUANTS ET AVARIES CONSTATES AU DECHARGEMENT (NON) - RESPONSABILITE DU BORD (OUI) - DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ACCONIER POUR CITATION ABUSIVE DE L'ASSUREUR (NON)
LES RÉSERVES SUR L'ÉTAT DES MANQUANTS ET AVARIES PRISES PAR L'ACCONIER ET ACCEPTÉES PAR LE BORD NE SAURAIENT FAIRE ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU PREMIER MAIS PLUTÔT CELLE DU SECOND.

LA NON PRODUCTION AVANT L'INSTANCE D'APPEL DE L'ÉTAT D'AVARIES PAR L'ACCONIER, SEUL DOCUMENT QUI PEUT L'EXONÉRER DE TOUTE RESPONSABILITÉ, JUSTIFIE DU REJET DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR CITATION ABUSIVE DE L'ASSUREUR.


Président : Guy E MARTIN-CORREIA
Conseillers : Michel A HOUNMENOU ; Eliane R PADONOU-RANDOLPH
Greffier : Reine TSAWLASSOU
Avocats : FELIHO ; AMORIN

La Cour

Attendu qu'aux termes d'un exploit en date du 3 Septembre 1985 de Maître C.R. SANT'ANNA, Huissier de Justice, O. a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou le 7 Août mil neuf cent quatre vingt cinq qui a :

- Mis hors de cause la S. prise en qualité de consignataire du M/S Cast Dolphin et Lagos

- Déclaré O. seul responsable des dégâts et manquants subis par les marchandises objet du connaissement no 23 émis sans réserve à Anvers le 23 Février 1981 ;

- Condamné O. à payer à la Compagnie d'Assurances J.P.G. et D. subrogée dans les droits et action du destinataire desdites marchandises les sommes de 634.512 francs et 82.650 francs à titre de dommages-intérêts.

Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai de la loi est régulier.

Qu'il échet de le déclarer recevable.

Attendu que suivant connaissement no 23 en date à Anvers du 23 Février 1981, il a été embarqué sur le M/S Cast Dolphin 250 caisses de tabac à destination de Cotonou pour M. S.S.

Attendu que ledit navire est arrivé à Cotonou le 8 Août 1981 où les marchandises ont été déchargées par O. qui les a remises au destinataire le 15 Août 1981 suivant bon de livraison no 028718.

Qu'il a été constaté à l'occasion de cette remise des avaries et manquants portant sur 7 caisses de tabac planches cassées et 5 caisses de tabac planches cassées débarquées vides.

Attendu que dans ses conclusions en date du 8 Mai 1986, O. soutient par son conseil qu'il n'était pas en possession de ces pièces avant la mise en délibéré de l'affaire devant le premier Juge.

Que cette production n'était nullement nécessaire du moment que le réceptionnaire a certifié sur le bon de livraison no 028718/A-80 du 15 Août 1981 contradictoirement établi entre lui et O. que les marchandises étaient reçues en l'état des réserves prises par l'Office contre le bord.

Qu'il a ainsi pris des réserves sur l'état d'avaries no 035683 produit aux présents débats.

Que la demanderesse a sollicité 150 000 francs de dommages-intérêts sans donner d'explication ;

Que O. sollicite reconventionnellement 150 000 francs de dommages-intérêts pour citation abusive ;

Attendu que la Compagnie d'Assurances G. et D. soutient que l'état d'avaries produit par O. a été fabriqué pour les besoins de la cause.

Qu'elle sollicite condamnation d'une part du transporteur maritime en la personne du capitaine du navire M/S Lagos et d'autre part l'acconier manutentionnaire, tous deux conjointement et solidairement au payement de la somme de 717.167 Francs.

Attendu que les Capitaines des navires Cast Dolphin et Lagos et la S. ont élevé au rang de conclusions d'appel leurs conclusions de Première Instance par lesquelles la mise hors de cause de la S. a été sollicitée motif pris de ce qu'aux termes des articles 244 et 245 du Code de Commerce Maritime la S. ne fait que représenter l'armateur et n'est pas personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de Transport Maritime.

Attendu qu'il est incontestable qu'à la livraison des 250 caisses de tabac en feuilles, il a été constaté des avaries et des manquants portant sur 7 caisses de tabac planches cassées et 5 caisses de tabac vides planches cassées ;

Qu'au déchargement de cette cargaison O. a pris sur l'état d'avaries no 035683 les réserves suivantes contre le bord :

- 7 caisses de tabac planches cassées sans garantie du contenu et du poids

- 5 caisses de tabac vides, planches cassées

Attendu que les réserves prises par O. couvrent in extenso les avaries et manquants constatés sur la cargaison de 250 caisses de tabac destinées à M. S.S.

Attendu que le visa de l'état d'avaries no 035683 dans le bon de livraison no 028718/A-80 du 15 Août 1981 atteste que le réceptionnaire en a non seulement reçu notification mais encore qu'il y a souscrit en reconnaissant que les marchandises lui avaient été livrées telles que O. les avait lui-même reçues du bord.

Attendu que les réserves prises par O. contre le bord conformément à l'article 264 du Code de Commerce Maritime l'exonèrent de toute responsabilité du chef des manquants et avaries subis par les 250 caisses de tabac.

Attendu qu'il échet donc de réformer le jugement entrepris sur l'imputation de la responsabilité du chef des manquants et avaries subis.

Attendu que les réserves prises par O. et acceptées par le bord prouvent que seul le bord doit être tenu responsable des 7 caisses de tabac aux planches cassées et de 5 caisses de tabac débarquées vides.

Attendu que O. sollicite reconventionnellement condamnation de la Compagnie d'Assurances G. et D. à la somme de 150 000 francs pour citation abusive.

Attendu que O. n'est pas fondé à solliciter une telle demande pour n'avoir jamais produit avant l'instance d'appel l'état d'avaries no 035.683 qui est le seul document pouvant l'exonérer de toute responsabilité.

Que la citation à l'égard de O. n'a pas été abusive.

Qu'il échet donc de débouter O. de sa demande reconventionnelle.

Par ces motifs : Reçoit comme régulier l'appel formé le 3 Septembre 1985 par O. contre le jugement no 162 du 7 Août 1985 ;

- L'y déclare fondé ;

- Infirme le jugement no 162 du 7 Août 1985 rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou en ce qu'il a retenu la responsabilité de O. du chef des manquants et avaries subis par les 250 caisses de tabac.

- Met hors de cause l'O. du chef de 7 caisses de tabac aux planches cassées et des 5 caisses de tabac retrouvées vides.

- Dit et juge que les capitaines de navire M/S Cast DOLPHIN et LAGOS et la Compagnie T.L. représentées par la S. sont conjointement et solidairement responsables des avaries et manquants portant sur les 7 caisses de tabac vides.

- Les condamne à payer à la Compagnie d'Asssurances J.P. G. et D. les sommes de ; 634.512 francs représentant le préjudice subi ; 82.650 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 23 Juin 1982 date de l'assignation ;

- Condamne les capitaines de navires M/S CAST DOLPHIN et LAGOS et la Compagnie T.L. solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maîtres FELIHO et AMORIN.