Arrêt no 12/91 du 23 mai 1991

Arrêt no 12/91 du 23 mai 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Société S c. Monsieur A. F
2 - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION SUBSTANTIELLE D'UN DES ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL EN VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BENIN (OUI) - REFUS D'EXECUTION DES FONCTIONS N'ENTRANT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE L'EMPLOYE (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BENIN (OUI) - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE L'EMPLOYEUR (OUI) - LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)
L'EMPLOYÉ, SUITE À UN REFUS D'EXÉCUTER UNE TÂCHE N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, A VU SON CONTRAT SUSPENDU PAR L'EMPLOYEUR POUR UNE DURÉE ILLIMITÉE. IL ROMPT ALORS LE CONTRAT DE TRAVAIL, ET SAISIT LE TRIBUNAL SOCIAL POUR VOIR SON EMPLOYÉ CONDAMNÉ À LUI PAYER DES DROITS ET INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL A FAIT DROIT À SA DEMANDE.

L'EMPLOYEUR RELEVA APPEL DE LA DÉCISION.

LA COUR A CONFIRMÉ LE JUGEMENT, MOTIF PRIS DE CE QU'IL Y A EU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE À L'EMPLOYEUR, EN RAISON DE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE D'UN DES ÉLÉMENTS DUDIT CONTRAT.


Président : Clotilde MEDEGAN
Conseillers : Honoré D KOUKOUI ; Valentin A FALADE
Greffier : Reine TSAWLASSOU
Avocats : Agnès CAMPBELL-da SILVA ; Saïdou AGBANTOU

La Cour

Attendu que le jugement no 03/88 en date du 11 Janvier 1988 intervenu entre le sieur A. F. et la Société S. a été appelé le même jour ;

Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que sur la base du procès-verbal de non-conciliation no 1548/MTAS/DPTAS/ATL de la Direction provinciale du Travail et des Affaires Sociales en date du 17 Juin 1986, le nommé A. F. a attrait la Société S. par devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou siégeant en matière Sociale pour s'entendre condamner à lui payer divers droits et indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le nommé A. F. a été engagé le 1er Mai 1982 par la Société S. en qualité de chauffeur ;

Que le 13 Février 1986, il fut suspendu jusqu'à nouvel ordre par son employeur pour avoir refusé de charger et de décharger des sacs de grains de coton ;

Attendu que statuant en la cause, le Tribunal a dit et jugé que le licenciement intervenu est abusif et condamné en conséquence la Société S. prise en la personne de son Directeur à payer au sieur A. F. les sommes suivantes en sus de son affiliation à l'OBSS et du versement des cotisations ;

- Indemnités de préavis : 18.026 F

- Indemnités de licenciement : 21.782 F

- Indemnités de congés-payés : 2.294 F

- Moins perçus sur salaires : 1.508 F

- Salaire du 1er au 13 Février : 7.812 F

- Dommages-intérêts : 432.624 F

Attendu que la Société S. ayant pour conseil Maître CAMPBELL da SILVA releva appel de cette décision par acte en date du 11 Janvier 1988 ;

Qu'elle soutient à l'appui de son action qu'il est de pratique courante que les employés accomplissent accessoirement d'autres tâches pour l'employeur soit par courtoisie soit par gratitude envers ce dernier ou même pour tuer le temps ; que cela ne saurait être interprêté comme une modification du contrat de travail ; que d'ailleurs toute modification du contrat de travail doit être forcément préjudiciable aux intérêts de l'employé.

Qu'en l'espèce il n'est pas prouvé que le sieur A. F. ait subi un préjudice quelconque ou une diminution de son traitement du fait des tâches ponctuelles pour lesquelles il est sollicité ;

Qu'en outre, elle expose que la mesure qui suspendait tous les chauffeurs jusqu'à nouvel ordre n'était qu'une mise en garde et que le comportement de A. F. qui n'est pas retourné sur les lieux du travail ne peut être interprété comme un abandon de poste et qu'il échet d'infirmer la décision querellée ;

Attendu que le sieur A. F. par l'organe de son consiel Maître AGBANTOU conclut au rejet de ces moyens et expose que son licenciement est intervenu parce qu'il a refusé d'effectuer des tâches qui n'ont rien à voir avec sa qualification professionnelle et pour lesquelles il n'a pas été recruté ;

Qu'ainsi, il y a violation de l'article 14 de la convention collective du Bénin ; que même le maintien des avantages pécuniaires proposés par l'employeur ne saurait empêcher ce dernier de tomber sous le coup de l'article 14 ;

Qu'au surplus, la mesure de suspension jusqu'à nouvel ordre est illégale, l'article 16 de la convention collective qui a prévu de façon limitative les sanctions disciplinaires n'ayant pas retenu la suspension à durée illimitée ;

Que dès lors le licenciement est abusif et qu'il échet de faire droit à toutes les demandes figurant au procès-verbal de non-conciliation ;

Attendu qu'il est constant au dossier que le nommé A. F. a été engagé en qualité de chauffeur et suspendu jusqu'à nouvel ordre pour avoir refusé de charger et de décharger des sacs de graines de coton ;

Attendu que l'employé engagé, pour conduire un véhicule donc en qualité de chauffeur est en droit de refuser d'exécuter des fonctions n'entrant pas dans ses attributions comme en l'espèce, charger et décharger des sacs de graines de coton dans un camion ;

Attendu qu'il est incontestable que cette seconde tâche est un travail de manoeuvre qui entraîne non seulement une modification substantielle d'un des éléments du contrat de travail mais également un accroissement des tâches à accomplir par l'employé qui se trouve de la sorte en présence de deux qualifications professionnelles contrairement aux clauses de son contrat de travail ;

Attendu qu'il a été jugé que la modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par le fait de l'employeur rend celui-ci responsable de la rupture ; (Cour d'Appel du Mali 9 Nov. 1985 ; TP. OM no 716 du 2 Juin 1989) ;

Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la modification apportée dans la qualification du travailleur par un supplément de tâches à accomplir entraîne la rupture du contrat aux torts de l'employeur (Cour d'Appel de Niamey 18 Mars 1988 ; TPOM n > 716 du 2 Juin 1989 ; dans le même sens, Cour d'Appel de Cotonou 8 Mai 1980) ;

Que même le maintien, la diminution ou l'augmentation des avantages pécuniaires proposés ; dans ces conditions c'est-à-dire sans négociations préalables par l'employeur ne saurait empêcher celui-ci de tomber sous le coup de l'article 14 de la Convention Collective Générale du Travail ;

Que point n'est donc besoin, comme le soutient l'employeur, que cette modification entraîne pour l'employé un préjudice quelconque ou une diminution des avantages dont il bénéficie (Cour d'Appel Niamey citée supra ; Cass. soc. 14 Juin 1962 - Affaire STERO C/ Dame CAPELET citée par liaisons Sociales - Contrat de Travail - Tome II. P. 96) ;

Attendu que l'employeur soutient que la mesure de suspension jusqu'à nouvel ordre prise par lui contre tous les chauffeurs n'était qu'une mise en garde ; qu'il s'agit d'une fausse mise à pied illimitée destinée à obtenir de ses employés une conduite plus raisonable et une attitude plus coopérative à l'avenir ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'un licenciement ;

Qu'à preuve, l'un des chauffeurs repenti fut autorisé à reprendre son travail ; que par conséquent le comportement de l'intimé doit être interprété comme un abandon pur et simple de son poste ;

Attendu que les conditions de supension du contrat de travail - qui s'entend d'une rupture temporaire ou momentanée dudit contrat - sont limitativement fixées par la Loi ;

Attendu qu'au nombre des mesures disciplinaires pouvant frapper l'employé la suspension jusqu'à nouvel ordre c'est-à-dire pour une durée indéterminée ou illimitée n'est pas prévue ; qu'au plus l'employé est passible d'une mise à pied qui ne doit pas elle-même dépasser huit jours ;

Attendu qu'il ne figure pas au Code de Travail une disposition destinée à estorquer le consentement du travailleur - à l'instar de cette fausse mise à pied illimitée qui ne serait qu'une épée de Damoclès - l'essence même du contrat de travail étant d'être consensuel ;

Qu'il y a lieu de constater que la suspension jusqu'à nouvel ordre décidée par l'employeur est illégale et que celui-ci ne saurait tirer de ce que l'employé n'est pas revenu sur les lieux du travail pour s'enquérir du délai où la mesure de suspension prendra fin et pour présenter des excuses afin de reprendre service pour conclure que celui-ci a abandonné son poste ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la rupture du contrat est imputable à la Société S. prise en la personne de son Directeur Général ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser au sieur A. F. divers droits et indemnités ;qu'il échet de confirmer la décision querellée sur ce point ;

Attendu que l'intimé fait grief à la décision querellée de ne lui avoir pas alloué l'entier bénéfice des demandes et réclamations contenues dans le procès-verbal de non-conciliation ;

Qu'au soutien de cette remarque, il développe par le biais de son conseil que le premier juge faisant fi de sa situation matrimoniale et sociale ne lui a alloué à titre de dommages-intérêts qu'une somme de 432.624 F au lieu des 1 500 000 F sollicités alors qu'il a consacré plus de la moitié d'une décennie au service de son employeur et qu'il a du mal à se faire réembaucher ;

Que par ailleurs, il ne s'accorde pas avec les indemnités suivantes à lui allouées à savoir :

- Préavis : 18.026 F

- licenciement : 21.782 F

- Moins perçus : 1.508 F

Attendu en ce qui concerne les indemnités réclamées que l'intimé ne justifie pas les éléments de base qui lui ont servi à déterminer les sommes qu'il réclame ; que par contre le premier juge en ramenant ces indemnités à leurs justes proportions a clarifié les éléments d'appréciation qui ont fondé leur octroi ; qu'il échet de s'y conformer ;

Attendu que pour demander la révision à la hausse des dommages-intérêts à lui alloués, l'employé allègue les cinq années (moitié d'une décennie) passées au service de son employeur ; mais attendu que les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec l'indemnité de rupture abusive qui seule est proportionnelle à l'ancienneté du travailleur ; que cet argument est donc inopérant tout comme la difficulté d'embauche alléguée s'agissant d'un chauffeur ;

Attendu que l'évaluation des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation souveraine du juge ;

Qu'en l'absence d'autres moyens justifiant la demande de l'intimé, il y a lieu de s'en tenir à l'estimation faite par le premier juge et de débouter le sieur A. F. du surplus de ses demandes ;

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte par arrêt public, contradictoire en matière sociale, après en avoir délibéré conformément à la loi, en cause d'appel et en dernier ressort ;

Reçoit la Société S. en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement no 03/88 du 11 Janvier 1988 ;

Déboute le sieur A. F. du surplus de ses demandes.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement.