Arrêt no 6/91 du 21 mars 1991

Arrêt no 6/91 du 21 mars 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

Monsieur D. S. P. c. Monsieur N. K. P. F.
B - LICENCIEMENT ABUSIF (OUI) - FAUTE LOURDE (NON) - VOL (NON) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS (OUI)
LICENCIÉ SUITE À UN VOL, UN EMPLOYÉ A SAISI LE TRIBUNAL DU TRAVAIL POUR VOIR SON EMPLOYEUR CONDAMNÉ À LUI PAYER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

LE TRIBUNAL N'AYANT PAS FAIT DROIT À SA DEMANDE, L'EMPLOYÉ À INTERJETÉ APPEL DU JUGEMENT.

LA COUR A INFIRMÉ LEDIT JUGEMENT MOTIF PRIS DE CE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS RAPPORTÉ LA PREUVE DE LA FAUTE LOURDE RÉSULTANT DU VOL.


Président : Guy E MARTIN-CORREIA
Conseillers : Michel A HOUNMENOU ; Eliane R PADONOU ; Epse RANDOLPH
Greffier : Reine TSAWLASSOU

La Cour

Attendu que par lettre en date à Cotonou du 8 Juillet 1987 le sieur D. S. P. a interjeté appel du jugement no 31 du 29 Juin 1987 rendu par le Juge des affaires sociales près le Tribunal de Première Instance de Cotonou et ce dans la cause qui l'oppose au sieur N. K.P. F. ;

Attendu que cet appel est constaté au registre d'acte d'appel sous le No 30 du 9 Juillet 1987 ;

Attendu que cet appel fait dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable ;

Attendu que suite au procès-verbal de non-conciliation no 1269/MTAS/DPTAS/ATL en date du 30 Janvier 1986, le sieur D. S. P. a attrait devant le Tribunal de céans N. K. P. F. son employeur pour l'entendre condamner à lui payer diverses sommes d'argent pour avoir été licencié suite a un vol de cent (100) rames de papier ;

Que son salarié ayant ainsi commis une faute lourde ne saurait prétendre à un dédommagement ;

Mais attendu que le sieur N. K. P. F. ne rapporte aucune preuve du vol de cent (100) rames de papier commis par son employé D. S. P. ;

Que mieux l'indifférence absolue qu'a affichée l'employeur au stade du règlement amiable devant les autorités de l'Inspection du Travail dénote la légèreté avec laquelle le sieur N. K. P. F. a rompu le contrat de travail qui le liait au sieur D. S. P. ;

Que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'emporte point l'intime conviction de la Cour ;

Qu'ayant résilié ledit contrat ainsi qu'il l'a fait, le sieur N. K. P.F. a licencié abusivement son employé ;

Qu'il échet, au regard de ce qui précède, de déclarer le licenciement abusif et en conséquence d'allouer au sieur D. S. P. la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) Francs à titre de dommages-intérêts :

Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort :

Reçoit l'appel interjeté par le sieur D. S. P. ; Le déclare fondé ;

Infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement légitime ;

Dit que le licenciement est abusif ;

Condamne le sieur N. K. P. F. à verser au sieur D. S. P. la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) Francs à titre de dommages-intérêts ;

Confirme par contre le jugement en ce qu'il déboute l'appelant pour le surplus.