Arrêt no 15/91 du 14 Mars 1991

Arrêt no 15/91 du 14 Mars 1991
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Sociétés S. et B. c. G. N. F. et Monsieur A.
VOIES DE RECOURS - IRRECEVABILITE DE LA REQUETE CIVILE CONTRE UN ARRET RENDU EN MATIERE DE REFERE
LES VOIES DE RECOURS SONT DES MOYENS QUI PERMETTENT À TOUT PLAIDEUR DE DEMANDER UN NOUVEL EXAMEN DU PROCÈS. DANS CES VOIES DE RECOURS, LA REQUÊTE CIVILE S'ANALYSE EN UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE DONT L'EXERCICE NE PEUT INTERVENIR NI CONTRE LES ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ NI CONTRE LES ARRÊTS RENDUS EN MATIÈRE DE RÉFÉRÉ.

Président : MEDEGAN Clotilde
Conseillers : KOUKOUI D Honoré ; FALADE A Valentin
Greffier : TSWLASSOU Reine
Avocats : TOLI Simon ; AHOUANDOGBO Raphaël

LA COUR

Attendu que par exploit d'Huissier en date du 16 Janvier 1991 de Maître Germain LIGAN, les Sociétés S. et B. assistées de Maître TOLI Simon se sont pouvues par voie de requête civile contre l'arrêt no 2 en date du 3 Janvier 1991 rendu entre les parties en cause par la Cour d'Appel de céans ;

Attendu que Maître AHOUANDOGBO, conseil de l'intimée soulève l'irrecevabilité de la requête civile en matière de référé ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la requête civile est une voie de recours qui ne peut s'exercer contre les ordonnances de référé ;

Qu'en effet, la complication de sa procédure est incompatible avec l'urgence et la possibilité de rapporter l'ordonnance sur un nouveau référé rend le recours à la requête civile inutile ; (Rabat. 14 Févr. 1951. D. 1952. Somm. 35 et dans le même sens Paris, 6 Juin 1957. D. 1957. Somm. 126, Rev. Trim. 1957. 742. Obs. Raynaud).

Attendu que l'arrêt no 2 du 3 Janvier 1991 a été rendu en matière de référé ; qu'il échet de déclarer irrecevable la requête civile formée par les appelantes ;

Attendu que l'irrecevabilité d'une action en la forme en entache le fond ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les motifs qui le sous-tendent ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare les Sociétés S. et B. irrecevables en leur requête en date du 16 Janvier 1991 contre l'arrêt no 2 rendu le 3 Janvier 1991 ;

Dit que cet arrêt sortira ses pleins et entiers effets et sera exécuté en sa teneur ;

Condamne les Sociétés S. et B. aux dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël AHOUANDOGBO, avocat aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement