Jugement CIV3 N°133 du 06 Décembre 2004

Alexis AHOUANSOU
(Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN)

CONTRE

Projet ARCON-VILLE BENIN
(Maître NINKO)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
TROISIEME  CHAMBRE CIVILE MODERNE

 

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
N°133/04 - 3e C. CIV Du 06 Décembre 2004
RG  N° 121/2000
-------------------

Alexis AHOUANSOU
(Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN)

CONTRE

Projet ARCON-VILLE BENIN
(Maître NINKO)

 

OBJET: Condamnation et validité de saisie conservatoire

 

COMPOSITION
Président : SAGBOHAN  Isabelle
Ministère Public : GOUHOUEDE Antoine
Greffier : AMOUSSOUVI Gabriel
Débats : 05 Août  2002
Jugement de défaut  publiquement
Prononcé le  06 Décembre 2004 
 
LES PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur AHOUANSOU Alexis, Directeur  Général de la Société STIMF, demeurant et domicilié au lot 2020 quartier Kouhounou - Cotonou ;
Assisté de Maîtres d’ALMEIDA et HOUNKPATIN, tous Avocats à la Cour ;
D’UNE PART

DEFENDEUR :
Projet ARCON-VILLE BENIN, dont le siège social est au carré  1805 parcelle J Fidjrossè  Cotonou, prise en la personne de son Président Directeur Général, le Docteur Joseph SALAMEH, en exercice audit siège ;
Assisté de Maître NINKO, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART

 

LE TRIBUNAL
-Vu les pièces  du dossier ;
-Ouï les parties  en leurs observations, moyens,  fins  et  conclusions ;
-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
-Après en avoir délibéré conformément   à la loi ;
Attendu  que par exploit en date à Cotonou du 30 Mai 2000, Sieur Alexis AHOUANSOU, Directeur Général  de la Société STIMF demeurant  et domicilié  au lot  2020 quartier Kouhounou ayant pour conseil, Maître d’ALMEIDA et HOUNKPATIN, Avocats à la Cour a attrait devant  le Tribunal  de céans Projet ARCON-VILLE  BENIN dont le siège  social est au carré 1805 parcelle J à Fidjrossè, Cotonou  prise en la personne  de son Directeur Général, Docteur Joseph SALAMEH, assisté de Maître  NINKO, Avocat à la Cour pour :
Voir condamner Projet ARCON-VILLE  BENIN, au remboursement  de la somme de 20 millions de francs sans préjudices des intérêts, dommages-intérêts et autres frais ;
Voir déclarer bonne et valable la saisine conservatoire pratiquée à son encontre  et sa conversion en saisie  vente ;
Voir ordonner l’exécution  provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu qu’en  cours de procédure les  deux parties sont allées en règlement  amiable ;
Que ce règlement amiable  a abouti et preuve a été versée au dossier judiciaire, preuve consistant à  la remise au demandeur  des clés de la villa F5, lot 7 parcelle A ;
Attendu qu’il y a donc lieu de leur donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne   et en premier ressort ;
EN LA FORME
Recevons  sieur Alexis AHOUANSOU  en son action
AU FOND
Constate qu’il y a eu règlement  amiable  entre les deux  parties ;
Donne acte  au demandeur de ce qu’il a été  désintéressé par Projet ARCON-VILLE  BENIN  et qu’il a reçu les clés de la villa F5 lot 7 parcelle  A  à Abomey – Calavi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Et ont signé :


LE PRESIDENT                                             LE GREFFIER