Jugement CIV1 N°086 du 30 Octobre 2002

CARSENAT Jacques Julien
(Me de CAMPOS)

Contre

AHANTO  Paul Codjo
(Me QUENUM Séverin)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
PREMIERE  CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT N°86/O2 - 1ère CCIV DU 30 Octobre  2OO2
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DOSSIER N°86/RG 2000

CARSENAT Jacques Julien
(Me de CAMPOS)

CONTRE

AHANTO  Paul Codjo
(Me QUENUM Séverin)


OBJET : Paiement
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COMPOSITION
PRESIDENT : Félix DOSSA 
MINISTERE PUBLIC : Honorat  ADJOVI ;
GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU
Débat le : 22 mai 2OO2 ;
Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ;

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :
Monsieur CARSENAT Jacques Julien, demeurant et domicilié au carré N°1771 quartier Fidjrosè Cotonou
Assisté de Maître de CAMPOS, avocat à la cour ;

DEFENDEUR
Monsieur AHANTO Paul Codjo, demeurant et domicilié  au carré n°1604 quartier Aïbatin Cotonou
Représenté à l’audience par Maître  QUENUM Séverin, avocat

LE TRIBUNAL
- Vu les pièces  du dossier ;
- Ouï les  parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Après en avoir délibéré conformément   à la loi :
Par exploit en date du 18 septembre 2000 de Maître Claudine HOUNNOU - MOUGNI , huissier de justice à Cotonou , monsieur CARSENAT Jacques Julien  a attrait devant le Tribunal de céans  , monsieur AHANTO  Paul Codjo en paiement  de la somme de 450.000 F et à celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Au soutien de ses prétentions, il expose que désirant obtenir le permis de conduire catégorie super lourd , il s’est rapproché de monsieur AHANTO Paul Codjo , qui a promis de l’aider à se présenter  à l’examen organisé à cet effet ;
Que pour ce faire, il lui a remis une somme totale de 500.000 F contre délivrance de reçus ;
Que curieusement, à la date de l’examen, il n’a  pu  composer au motif que son  dossier n’était pas bien constitué par monsieur AHANTO Paul Codjo ;
Que sommé par acte d’huissier en date du 04 septembre 2000 de rembourser  la somme qui lui a été  versée , monsieur AHANTO Codjo Paul déclare qu’il n’a pas subi les épreuves de l’examen parce qu’il était en état d’ivresse ;
Il ajoute que cependant monsieur AHANTO Paul Codjo ne produit la moindre  preuve de cette allégation ;
Monsieur AHANTO Paul Codjo dit avoir reçu du demandeur la somme de 450.000 F destinée à assurer son recyclage , la fourniture des dossiers d’examen pour les permis de conduire  catégories : C - G et AB  et la location  d’un camion semi-remorque ;
Qu’il a régulièrement présenté la candidature de monsieur CARSENAT Jacques Julien pour l’examen du 18 avril 2000 au centre de Lokossa ;
Que monsieur CARSENAT Jacques Julien n’a pu composer ce jour parce que sa santé était défaillante ;
Que le jour de l’examen, il s’est rendu au domicile de monsieur CARSENAT Jacques Julien à 7 heures et l’a vu allongé sur son lit ;
Que n’ayant pu justifier son absence à l’examen, il a été ajourné conformément à la réglementation en vigueur ;

MOTIFS  DE  LA DECISION
Sur le paiement de la somme de 500.000 F CFA à monsieur CARSENAT Jacques Julien
Attendu que par l’organe de son conseil, Maître de CAMPOS, monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite du tribunal la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo à lui payer la somme de 500. 000 F  correspondant  à la somme qu’il lui a versée  pour être présenté à l’examen du permis de conduire ;
Attendu qu’il verse au dossier diverses pièces ;
Attendu que l’examen desdites pièces prouve que monsieur AHNATO Paul Codjo est redevable de la somme dont paiement est réclamé ;
Attendu  que monsieur AHANTO Paul Codjo soutient avoir présenté CARSENAT  Jacques Julien audit examen  dans les délais convenus sans toutefois en rapporter la preuve ;
Qu’il y a lieu de constater que monsieur AHANTO Paul Codjo n’a pas respecté ses engagements et le condamner au paiement de la somme de 500.000 F à monsieur CARSENAT Jacques Julien ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que monsieur CARSENAT Jacques Julien sollicite  la condamnation de monsieur AHANTO Paul Codjo  au paiement de la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;
Que monsieur CARSENAT Jacques Julien ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR  CES  MOTIFS
Statuant  publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme
Reçoit Monsieur CARSENAT Jacques Julien en son action ;
Au fond
-  L’y déclare fondé ;
-  Condamne monsieur AHANTO  Paul Codjo à payer à monsieur CARSENAT Jacques Julien la somme de 500.000 F CFA ;
-  Déboute monsieur CARSENAT Jacques Julien du surplus de ses demandes ;
-  Condamne AHANTO Paul Codjo aux entiers dépens


Le Président                          Le  Greffier