Jugement CIV1 N°088 du 30 Octobre 2002

RAMANOU  Parfait Paulin
(Me CASSA)

Contre

DJEBOU  SOKENIOU
(Me TOKO  Mohamed)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU                 
1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT DE DEFAUT N°88/O2-1ère CCIV DU 30 Octobre  2OO2
DOSSIER N°51/O2/RG/

 

RAMANOU  Parfait Paulin
(Me CASSA)

 

CONTRE

 

DJEBOU  SOKENIOU
(Me TOKO  Mohamed)

 

OBJET : Opposition à injonction de payer
-=-=-=-=-=

COMPOSITION
PRESIDENT : Félix DOSSA 
MINISTERE PUBLIC : Honorat ADJOVI ;
GREFFIER : Clément  AHOUANDJINOU
Débat  le : 05 Juin  2OO2 ;
Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ;

 

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :
Monsieur RAMANOU  Parfait Paulin, demeurant et domicilié
au  carré N°1095 quartier Wloguèdè  Cotonou ;
Assisté de Maître CASSA Anani Gustave, avocat à la cour ;

DEFENDEUR
Monsieur DJEBOU  SOKENOU, demeurant et domicilié  à Porto-Novo ;  l’audience ;
Représenté à l’audience par Maître Mohamed TOKO, avocat

 

LE TRIBUNAL
- Vu les pièces  du dossier ;
- Ouï les  parties  en  leurs observations, moyens, fins et conclusions ;
- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Après en avoir délibéré conformément   à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 27 février de Maître Georges Marie d’ALMEIDA, huissier de justice , Monsieur RAMANOU Parfait Paulin, assisté de Maître Gustave ANANI CASSA , avocat a attrait devant le Tribunal de céans  statuant en matière civile moderne, monsieur DJEBOU  SOKENOU pour entendre :
- déclarer recevable son opposition ;
- ordonner la cessation  en son encontre de toute poursuite
- et condamner monsieur DJEBOU SOKENOU aux dépens   ;
A l’appui  de sa demande, monsieur  RAMANOU Parfait Paulin  expose  qu’il reconnaît  avoir été en relation  d’affaire  avec monsieur DJEBOU SOKENOU ;
Que  pour l’avoir  entièrement  payé déjà, il ne reconnaît pas rester lui devoir une quelconque somme d’argent ;
En réplique, monsieur DJEBOU SOKENOU  ayant pour conseil Maître Mohamed TOKO, avocat à la Cour  sollicite  qu’il plaise au tribunal de céans confirmer l’ordonnance d’injonction de payer N°118/2002 du 04 février 2002 ;
Il développe qu’il est créancier de RAMANOU Parfait Paulin ;
Que cette créance qui s’élève à 1.750.000 F CFA est née de l’inexécution des obligations du demandeur  relatives au contrat de location d’une remorque  DOOL N°G4660 RB en date du 07 octobre 2000 ;
Que toutes les démarches entreprises en vue d’un recouvrement  amiable de la créance se sont avérées vaines ;
Que compte tenu de la résistance du demandeur, il y avait   péril en la demeure et extrême urgence à s’adresser  à justice ;
Qu’il  a par conséquent sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou , l’ordonnance  N°118/2002 afin  d’injonction de payer  portant sur la somme de 2.500.000 F CFA  en principal, intérêts ,frais et  autres
intérêts à échoir ;

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que l’opposition à injonction de payer en date  du 27 février 2002 a été formée dans les formes et délai prévus par les articles 09  et 10  de l’Acte Uniforme  de  l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées  de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 du même  acte « si la tentative de conciliation échoue, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande de recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire» ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur ayant formé opposition à l’ordonnance querellée n’a jamais comparu, qu’il ne s ‘est fait non plus représenter pour faire connaître ses observations ;
Que cette attitude est assimilable au refus à toute tentative de conciliation ;
Qu’il échet par conséquent de statuer sur la demande de recouvrement de monsieur DJEBOU SOKENOU ;

Sur les mérites de l’opposition
Attendu  que monsieur RAMANOU Parfait Paulin a formé opposition à injonction de payer  au motif qu’il ne reste rien devoir au défendeur ;
Attendu que le demandeur  en la présente cause ne rapporte aucune preuve  pour soutenir sa prétention ;
Attendu par contre que monsieur DJEBOU SOKENOU  a versé au dossier diverses pièces notamment le contrat de location d’une remorque  DOOL N°G 4660 RB qu’il a  conclu  avec  monsieur RAMANOU Parfait Paulin et une facture en date du 07 janvier 2002 arrêtée à la somme de 1.750.000 F CFA   adressée à  monsieur RAMANOU Parfait Paulin ;
Qu’il  s’ensuit  que les circonstances  de la cause   mettent en évidence l’existence  la certitude et l’exigibilité de la créance et partant son bien-fondé ;
Que c’est donc à bon droit que monsieur RAMANOU Parfait Paulin sera condamné  au paiement de ladite somme ;

PAR  CES  MOTIFS
Statuant  publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort :

En la forme
Reçoit Monsieur RAMANOU Parfait Paulin  en son opposition ;

Au fond
- Constate  que monsieur RAMANOU Parfait Paulin reste devoir à monsieur DJEBOU SOKENOU  , la somme  de un million sept cent cinquante mille (1.750. 000) F CFA ;
- Condamne RAMANOU Parfait Paulin à payer à monsieur DJEBOU SOKENOU  la somme  de un million sept cent cinquante mille  (1.750. 000 ) F CFA en principal outre les  intérêts de droit à compter de  la date de l’assignation ;
- Condamne RAMANOU Parfait Paulin aux dépens ;


Le   Président                              Le  Greffier