Jugement Soc2 N°001 du 05 Janvier 2007

Jugement Soc2 N°001 du 05 Janvier 2007

HOVEHISSI Victor
(Me HOUNVENOU)

C/

SOBIMEX – TRACO

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°001/07 du 05 Janvier 2007
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Rôle Général N°160/04
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HOVEHISSI Victor
(Me HOUNVENOU)

C/

SOBIMEX – TRACO


PRESIDENT: William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOU
MINISTERE PUBLIC: Onésime MADODE
GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 14 Janvier 2005  en audience publique
Jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 05 Janvier 2007.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : HOVEHISSI Victor, assisté de Maître HOUNVENOU, Avocat à la cour ;

DEFENDERESSE : SOBIMEX - TRACO


LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbal de non conciliation n° 882 de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail de l’Atlantique, Victor HOVEHISSI a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre la Société dénommée SOBIMEX-TRACO prise en la personne de Edmond AGOUA, pour cause de rupture de son contrat de travail ;

-Indemnité compensatrice de préavis : soixante mille (60.000) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : trois cent trente trois mille trois cent  trente quatre (333.334) francs ;

-Indemnité de licenciement : quatre vingt cinq mille (85.000) F

-Dommages-intérêts pour licenciement abusif : cinquante millions (50.000.000) F

Il sollicite en outre la délivrance d’un certificat de travail et demande au Tribunal d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire pour le tiers de ses réclamations ;

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a été engagé le 11 mai 1997 par la Société dénommée SOBIMEX-TRACO, en qualité de chef du service contentieux, moyennant un salaire de soixante mille (60.000) francs ;

Que durant son activité au sein de cette société, son employeur a découvert ses talents de dessinateur - peintre et de décorateur;

Que parallèlement à ses obligations contractuelles, il a réalisé divers travaux de décoration pour son employeur, notamment la conception de logo, de panneaux publicitaires, d’inscription sur véhicule et engins lourds ainsi que des panneaux de signalisation sur des chantiers exécutés par des sociétés appartenant à Monsieur Edmond AGOUA ;

Que dans ce cadre, il a séjourné trois (03) mois durant à DASSA, de juin à août 2001, où il a réalisé pour le compte d’une société appartenant à Edmond AGOUA, cinq cent (500) panneaux de signalisation de chantier ;

Qu’il a saisi son employeur par lettre du 28 avril 2003 en lui faisant des suggestions pour une meilleure exécution de son contrat de travail ;

Qu’après avoir accepté de lui payer une prime de cinquante mille (50 .000) à cet effet, il est revenu sur sa décision ;

Que son employeur l’ayant sollicité à nouveau pour la réalisation de panneaux, dont un panneau géant de 10 mètres sur 3,50 mètres, il lui a adressé un devis en y incluant une prime forfaitaire de trois cent mille (300.000) francs ;

Qu’en réaction à sa demande, son employeur lui a adressé une note indiquant qu’il ne ferait plus partie de l’entreprise s’il accepte de recevoir cette prime ;

Que suite à cette difficulté, son employeur lui a payé ses salaires des mois de juin à août 2003 restés impayés, avant de le licencier sans aucune formalité ;

Que son licenciement intervenu dans ces conditions est abusif en ce qu’il procède d’une violation des prescriptions du Code du Travail ;

Que la décision de son employeur est constitutive d’un licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond en ce qu’elle a été prise en violation des articles 46 et 53 qui prescrivent le préavis et la notification de la rupture par écrit avec mention de ses motifs ;

Que l’engagement d’un salarié ne doit être rompu que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat travail ;

Qu’aucun reproche ne lui a été fait en cours d’emploi ;

Qu’il y a lieu de condamner la société SOBIMEX-TRACO à lui payer les sommes réclamées ;

Attendu que la Société dénommée SOBIMEX-TRACO a été dûment convoquée suivant citations à comparaître des 11 janvier 2005, 17 février 2005 et 1er juin 2006 ;

Que cependant, son représentant n’a pas daigné comparaître, en dépit de plusieurs remises de causes accordées à cette fin ;

Quelle n’a donc  fait valoir aucun moyen de défense ;

Qu’il y a lieu en conséquence de statuer à son égard par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 245 du Code du Travail ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail » ;

Que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas fondée sur des faits concrets imputables au salarié et rendant impossibles la poursuite normale des relations de travail entre lui et son employeur, est abusive ;

Attendu en outre, que les articles 46 et 53 de ce Code énoncent que l’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit et respecter un délai de préavis avant la cessation des relations de travail ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, Victor HOVEHISSI a versé au dossier diverses pièces relatives à son activité au sein de la société SOBIMEX-TRACO, notamment le contrat de travail l’ayant lié à cette société ;

Que l’examen de ce contrat daté du 30 septembre 1998 fait ressortir que Victor HOVEHISSI a été engagé par la société SOBIMEX-TRACO en 1997 pour servir en qualité de chef du service contentieux ;

Qu’il a travaillé au sein de cette société jusqu’en juin 2003 ;

Que les pièces versées au dossier, notamment les lettres des 1er septembre 2001, 28 avril 2003 et 14 mai 2003, révèlent que les relations de travail entre les deux parties sont se détériorées suite aux réclamations formulées par Victor HOVEHISSI qui demandait à son employeur le paiement de primes de compensation pour les travaux de décoration et de peinture qu’il effectuait à son profit, lesquels n’étaient pas pris en compte dans son contrat de travail ;

Que par ailleurs, Victor HOVEHISSI a adressé à son employeur une lettre du 05 août 2003, pour réclamer le paiement de son salaire du mois de juin 2003, avant d’en obtenir paiement ;

Qu’il résulte des circonstances de la cause, que la rupture des relations de travail entre Victor HOVEHISSI et la société SOBIMEX-TRACO est intervenue à l’initiative de l’employeur, dans ces circonstances;

Que cette rupture a eu lieu sans formalité ni procédure ;

Qu’elle est constitutive d’un licenciement abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS DU DEMANDEUR

Attendu que Victor HOVEHISSI demande au Tribunal de condamner la société SOBIMEX-TRACO à lui payer les sommes susmentionnées à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

Attendu que selon l’article 226 alinéa 2 du Code du Travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de façon irréfragable, sauf  cas de force majeure, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur, ou les témoins sur les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ;

Qu’en l’espèce, la société SOBIMEX-TRACO ne rapporte aucune preuve contraire aux réclamations formulées par le demandeur, de ces chefs ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit et de la condamner aux paiements sollicités ;

-Sur l’indemnité de licenciement

Attendu que Victor HOVEHISSI sollicite la condamnation de la société SOBIMEX-TRACO au paiement de la somme de quatre vingt cinq mille (85.000) F à titre d’indemnité de licenciement ;

Attendu qu’en cas de licenciement, le travailleur ayant accompli une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement équivalente à 25 % et 30% du salaire global mensuel moyen par année de présence, respectivement pour les cinq premières années et de 6e à la dixième année ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que Victor HOVEHISSI a travaillé au sein de la société SOBIMEX-TRACO du 11 mai 1997 au 1er juin 2003 ;

Qu’il remplit donc les conditions de la loi pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ;

Qu’il y a lieu de condamner la société SOBIMEX-TRACO à lui payer la somme de FCFA quatre vingt cinq mille (85.000) F représentant le montant de cette indemnité pour sa période d’emploi ;

-Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que Victor HOVEHISSI sollicite la condamnation de la société SOBIMEX-TRACO à lui payer la somme de cinquante millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement abusif ;

Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ;

Attendu qu’en l’espèce, Victor HOVEHISSI est fondé en cette demande, en raison de la perte de revenus et des préjudices matériels découlant pour lui de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Que toutefois, le montant des dommages-intérêts réclamé est exagéré ;

Qu’il y a lieu de le réduire à de justes proportions en condamnant la société SOBIMEX-TRACO à lui payer la somme de deux millions de francs (2.000.000) à titre de dommages-intérêts ;

-Sur la délivrance du certificat de travail

Attendu qu’en vertu de l’article 62 du Code du Travail, l’employeur doit tenir à la disposition du travailleur, quel que soit le motif qui met fin au contrat, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son engagement, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ainsi que la catégorie professionnelle, le cas échéant ;

Attendu qu’en l’espèce, la société SOBIMEX-TRACO ne justifie pas avoir rempli cette obligation à l’égard du demandeur ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de délivrer  un certificat de travail à Victor HOVEHISSI;

-Sur l’exécution provisoire sollicitée

Attendu que Victor HOVEHISSI sollicite l’exécution provisoire de la présente décision pour le tiers des condamnations prononcées, en vertu de l’article 248 du Code du Travail;

Attendu que l’article 248 du Code du Travail dispose en son alinéa 2 : que « l’exécution provisoire du tiers de la condamnation pécuniaire peut être prononcée par le juge d’office ou sur demande nonobstant toutes voies de recours lorsqu’il y a urgence et péril en la demeure ou que le licenciement est manifestement abusif » ;

Attendu qu’en l’espèce la société SOBIMEX-TRACO a licencié Victor HOVEHISSI sans régler les suites de cette décision, privant celle-ci de ses revenus;

Que sa résistance à ce faire ainsi que le retard qui en découle pour la jouissance de ses droits sociaux par le demandeur justifient l’urgence à accorder à la mesure sollicitée ;

Qu’il échet d’y faire droit ;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière sociale et en premier ressort :

Dit que la rupture du contrat de travail de Victor HOVEHISSI est imputable à la Société dénommée SOBIMEX-TRACO ;

Dit que cette rupture est constitutive d’un licenciement abusif ;

Condamne en conséquence la société SOBIMEX-TRACO à lui payer les sommes ci-après :

-Indemnité compensatrice de préavis : soixante mille (60.000) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : trois cent trente trois mille trois cent trente quatre (333.334) francs ;

-Indemnité de licenciement : quatre vingt cinq mille (85.000) F

-Dommages-intérêts pour licenciement abusif : deux millions (2.000.000) F

Enjoint à la société SOBIMEX-TRACO de lui délivrer un certificat de travail conforme aux exigences de l’article 62 du Code du Travail ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

DELAI D’APPEL : 15 Jours

ONT SIGNE


LE PRESIDENT                         LE GREFFIER