Jugement Soc2 N°011 du 09 Mars 2007

Jugement Soc2 N°011 du 09 Mars 2007

AGBO Thérèse et autres
(Mes SAIZONOU ; AGBINKO)

C/

L’AFRICAINE DES ASSURANCES
(Me Bertin C. AMOUSSOU)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°011/07 du 09 Mars 2007
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Rôle Général N°26/02
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AGBO Thérèse et autres
(Mes SAIZONOU ; AGBINKO)

C/

L’AFRICAINE DES ASSURANCES
(Me Bertin C. AMOUSSOU)


PRESIDENT: William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOU
MINISTERE PUBLIC:  Onésime  MADODE
GREFFIER: Me S.R. Martial GBAGUIDI
DEBATS: le 06 Mai 2002 en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 09 Mars  2007.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES: Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN assistées de Maîtres SAIZONOU, AGBINKO , Avocats à la Cour ;

DEFENDERESSE :  L’AFRICAINE DES ASSURANCES, assistée de Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbaux de non-conciliation de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail de l’Atlantique, dont références citées ci-dessous, Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN ont saisi le Tribunal de céans statuant en matière sociale des demandes en paiement des sommes ci-après, contre l’entreprise dénommée « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » pour cause de licenciement économique abusif :

1. Thérèse AGBO (procès-verbaux n° 296 du 09 novembre 2001, n° 683 du 12 septembre 2002 et n° 1213 du 28 octobre 2003)
-Reclassement sur la base de la maîtrise en droit à compter du 11 septembre 1998 ;
-Moins perçus sur droits de licenciement
-Restitution de retenue au titre de l’IPTS sur les droits de licenciement : 125.890 F
-Dommages-intérêts : 10.000.000 et 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 210.394 F

2. Philomène SOSSA épouse SINSIN (procès-verbaux n° 14 du 17 janvier 2002, n° 685 du 12 septembre 2002 et n° 1211 du 28 octobre 2003)
-Reclassement sur la base de la maîtrise en droit à compter du 15 novembre 1998 ;
-Moins perçus sur droits de licenciement
-Restitution de retenue au titre de l’IPTS sur les droits de licenciement : 1. 214.100 F
-Dommages-intérêts : 10.000.000 et 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 632.250 F

3. Jeannine CODO épouse TCHANHOUN (procès-verbal n° 1206 du 27 octobre 2003)
-Dommages-intérêts : 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 463.643 F

4. Eugénie YEKPE épouse AHOKPA (procès-verbal n° 1215 du 28 octobre 2003)
-Dommages-intérêts : 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 312.784 F

5. Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA (procès-verbal n° 1210 du 28 octobre 2003)
-Dommages-intérêts : 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 579.988 F
-Aggravation du préavis : 5.000.000 F

6. Alice ADJANOHOUN (procès-verbaux n° 16 du 17 janvier 2002, n° 541 du 24 juillet 2002 et n° 1212 du 28 octobre 2003)
-Restitution de retenue au titre de l’IPTS sur les droits de licenciement : 1.078.772 F
-Dommages-intérêts : 12.000.000 et 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
*Somme indûment prélevée : 532.927 F

7. Françoise de Paul FELIHO (procès-verbaux n° 15 du 17 janvier 2002 et 539 du 30 août 2005)
-Restitution de retenue au titre de l’IPTS sur les droits de licenciement : 981.057 F
-Dommages-intérêts : 50.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 3.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 798.837 F
-Indemnité compensatrice de préavis aggravé : 798.837 F

8. Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN (procès-verbal n° 1214 du 28 octobre 2003)
-Dommages-intérêts : 100.000.000 F
-Forfait heures supplémentaires : 10.000.000 F
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.000.000 F
-Somme indûment prélevée : 580.176 F

Au soutien de leurs prétentions, Thérèse AGBO et consorts exposent qu’elles ont été recrutées le 1er avril 1998 par l’entreprise dénommée « L’AFRICAINE DES ASSURANCES », lorsque celle-ci a repris le portefeuille et les actifs de la Société Nationale d’Assurance et de Réassurance (SONAR) où elles travaillaient précédemment ;

Que prétextant de difficultés économiques, « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » les a licenciées le 21 août 2001, en leur payant des droits calculés unilatéralement ;

Qu’elles ont été lésées à l’occasion de la rupture de leurs contrats ;

Que le licenciement prononcé à leur encontre est abusif en la forme et au fond ;

MOYENS DES DEMANDERESSES

Thérèse AGBO et consorts développent que les lettres de licenciement à elles notifiées par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » ne contiennent aucune précision sur les motifs de la suppression de leur emploi, contrairement aux prescriptions des articles 46 et 49 du Code du Travail ;

Que la référence à un environnement hautement concurrentiel et la volonté de rendre l’entreprise compétitive ainsi qu’il est mentionné dans la lettre de licenciement ne constituent pas  les motifs d’ordre économique prévus par la loi ;

Que la motivation de la lettre de licenciement est une règle substantielle dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la lettre de licenciement ayant pour vocation de fixer les limites du litige, l’employeur ne peut invoquer des motifs autres que ceux contenus dans cette lettre pour justifier la suppression de leurs postes ;

Que « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » ne leur a fait aucune proposition de modification de leur contrat de travail, et les a remplacées par de nouveaux recrutements, violant ainsi l’article 50 du Code du Travail ;

Que le motif économique invoqué n’est donc pas établi en ce qu’il ne suffit pas de se prévaloir de résultats négatifs pour justifier des suppressions d’emploi ;

Qu’il y a lieu de dire que leur licenciement est abusif ;

Que c’est à bon droit qu’elles réclament des dommages –intérêts, en ce qu’elles n’ont pu se réinsérer dans d’autres compagnies du secteur après leur licenciement, celles-ci ayant déjà bouclé leur programme de recrutement ;

Que la mesure prononcée à leur encontre les a plongées, avec leur famille, dans le dénuement ;

Qu’il échet de faire droit à leurs demandes de dommages-intérêts, en tenant compte de leur ancienneté cumulée à la SONAR et à « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » pour en fixer le quantum ;

Que les sommes réclamées à titre de forfait d’heures supplémentaires sont liées à ce qu’elles ont travaillé d’arrache-pied au service de leur employeur, souvent au-delà des heures réglementaires ;

Que l’indemnité compensatrice de préavis leur est due en ce qu’elles ont été licenciées au mépris de cette exigence légale ;

Que les moins perçus réclamées sont liées à ce que les indemnités versées par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » ont été calculées sur la base du salaire net, en lieu et place du salaire brut ;

Que la demande de restitution de la retenue au titre de l’IPTS formulée par Françoise de Paul FELIHO est liée à ce même motif ;

Que la demande de reclassement professionnel sur la base du diplôme de maîtrise présentée par Thérèse AGBO et Philomène SOSSA est liée à ce qu’au moment de leur recrutement, celles-ci avaient avisé leur employeur de ce qu’elles étaient en instance de soutenir leur mémoire de maîtrise ;

Que leur employeur n’a pas honoré la promesse qu’elle leur avait faite de les reclasser sur cette base, avant que n’intervienne leur licenciement ;

Que n’ayant pas été payées sur la base de ce diplôme depuis leur recrutement le 1er avril 1998, elles sont fondées à solliciter ce reclassement ;

Qu’il échet de condamner « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » aux différents paiements sollicités ;

En réplique, « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » expose qu’elle a démarré ses activités le 30 mars 1998 à la suite de l’ouverture du secteur des assurances à la concurrence ;

Que de 1999 à 2000, elle a été confrontée à des difficultés d’ordre économique, technique et structurel qui ont eu pour conséquences des résultats d’exploitation déficitaires ;

Que pour faire face aux exigences du secteur concurrentiel de l’assurance, elle a remplacé son système informatique devenu obsolète par un nouveau logiciel de gestion ;

Que mis en présence de ces données, elle a dû procéder à une réduction d’effectif et à une restructuration ;

Qu’elle a donné avis des mesures de redressement envisagées au Directeur du Travail et tenu des séances d’information avec le personnel de l’entreprise ;

MOYENS DE  « L’AFRICAINE DES ASSURANCES »

Attendu que « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » fait valoir qu’elle a respecté la procédure du licenciement pour motif économique prévue aux articles 47, 48 et 49 du Code du Travail ;

Que c’est à tort que Thérèse AGBO et consorts contestent la légitimité de leur licenciement en ce qu’elles connaissaient les raisons de cette décision, avant d’avoir reçu les lettres de licenciement ;

Que la direction générale a tenu des réunions de travail et d’information avec le bureau du syndicat des travailleurs de l’entreprise dont le compte rendu indique que les employés étaient informés de la situation de l’entreprise ;

Qu’en mentionnant dans la lettre de licenciement les exigences du marché hautement concurrentiel dans laquelle évolue la compagnie et le retour à la compétitivité, elle justifie la situation économique difficile qu’elle traversait ;

Que le personnel de l’entreprise avait accepté le principe du licenciement économique et avait convenu avec la direction le paiement de treize mois de salaires pour les droits à payer aux salariés licenciés ;

Que le recrutement de nouveaux agents était rendu inévitable par l’acquisition d’un nouveau système informatique et la nécessité d’avoir des compétences alors inexistantes ;

Que les demanderesses ne justifient pas qu’elles ont les profils nécessaires pour occuper ces postes ;

Qu’il y a lieu de dire que le licenciement de Thérèse AGBO et consorts est justifié par des motifs économiques réels, objectifs et sérieux ;

Que les requérantes sont mal fondées en leurs réclamations en ce qu’elles ont perçu chacune, trois mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, six mois de salaires à titre d’indemnité de licenciement et quatre mois de salaire à titre d’indemnité complémentaire de sevrage ;

Que les dommages-intérêts ne leur sont pas dus en raison de la légitimité de leur licenciement ;

Que s’agissant de Françoise de Paul FELIHO et Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA qui étaient en congé au moment du licenciement, une indemnité complémentaire leur a été versée conformément à l’article 57 du Code du Travail ;

Que les demandes de reclassement de Thérèse AGBO et Philomène SOSSA, lesquelles n’ont pas été recrutées sur la base du diplôme de maîtrise en droit, n’ont pas de base légale en ce qu’aucune obligation ne lui était faite de les reclasser ;

Que les demandes de paiement d’heures supplémentaires doivent être rejetées, faute de preuve ;

Que les demandes de restitutions de retenues sur droits de licenciement doivent également être rejetées en ce que, après des pourparlers avec les services compétents du Ministère des Finances, une révision du mode de calcul des prélèvements obligatoires a été arrêtée, au terme de laquelle des reliquats ont été versées aux requérantes ;


SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 2 du Code du Travail, le motif du licenciement économique « …peut tenir à la suppression ou à la transformation substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des raisons tenant soit aux changements technologiques, soit à l’organisation, aux difficultés économiques ou à la fermeture de l’entreprise… » ;

Que selon l’article 46 de ce Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Que c’est la lettre de licenciement qui informe le salarié congédié des motifs de la rupture de son contrat de travail ;

Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s’ oppose à ce que l'employeur, en cas de contestation du motif du licenciement, invoque devant le juge du travail, des motifs non mentionnés dans cette lettre ;

Qu'à défaut d’énonciation du motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et donc abusif ;

Attendu qu’en l’espèce, Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN contestent la régularité et légitimité de la rupture de leurs contrats de travail par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » le 21 août 2001, en lui reprochant de n’avoir pas indiqué dans la lettre portant leur licenciement le motif qui le sous-tend ;

Que « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » soutient en revanche que les demanderesses étaient informées des difficultés économiques qu’elle traversait avant la notification des lettres de licenciement et qu’elle a dû procéder à une réduction d’effectif et à une restructuration interne en raison des résultats d’exploitation déficitaires et de l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion ;

Attendu qu’il est constant au dossier que Thérèse AGBO et consorts avaient été recrutées par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES », après avoir été débauchées par la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR) où elles travaillaient précédemment ;

Que par lettre datée du 21 août 2001, libellée en substance ainsi qu’il suit, « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » a notifié à chacune d’entre elles, la rupture de son contrat de travail :

« Face aux exigences du marché hautement concurrentiel dans lequel évolue la compagnie et afin de rendre véritablement compétitif l’outil de production de cette dernière, nous avons le regret de vous informer que « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » ne pourra plus continuer de bénéficier de vos services pour compter du 28 août 2001 » ;

Attendu que la référence à un marché concurrentiel et à la compétitivité, lesquelles sont des situations ordinaires auxquelles une entreprise commerciale doit s’adapter, sont des considérations d’ordre général  qui ne renseignent pas sur la motivation réelle de la mesure de licenciement prise contre les demanderesses ;

Que, par ailleurs, les développements faits par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » à l’occasion de l’instruction de l’affaire et relatifs à l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion ainsi qu’à l’incompétence des demanderesses pour travailler sur un tel outil, non seulement, sont irrecevables à cette hauteur de procédure, mais ajoutent davantage à l’incertitude sur les motivations réelles des licenciements prononcés ;

Attendu qu’à l’analyse, il apparaît que la lettre de licenciement critiquée ne contient pas de motivation sur la rupture des contrats de travail, en rapport avec les exigences de la loi ;

Que dans ces conditions, les licenciements prononcés sont sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’il y a lieu de les déclarer abusifs ;

SUR LES RECLAMATIONS DES DEMANDERESSES

-SUR LES DOMMAGES-INTERETS DU LICENCIEMENT

Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, quelle que soit la nature économique ou non du motif invoqué par l’employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages -intérêts ;

Qu’en l’espèce, et au regard de ce qui précède, Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN sont bien fondées en leur demande de dommages-intérêts par suite de leur licenciement abusif et de la perte d’emploi et de revenus qui en découlent ;

Mais attendu que le montant réclamé par chacune d’entre elles est exagéré, au regard des éléments du dossier ;

Qu’il convient de le réduire à une juste proportion en condamnant « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » à leur payer les sommes ci-après, à titre de dommages-intérêts ;

-Thérèse AGBO : F FCFA deux millions sept cent cinquante mille francs (2.750.000) ;

-Philomène SOSSA épouse SINSIN : F CFA trois millions (3.000.000)

-Jeannine CODO épouse TCHANHOUN : F CFA deux millions six cent mille (2.600.000) ;

-Eugénie YEKPE épouse AHOKPA : F CFA deux millions huit cent mille (2.800.000) ;

-Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA : F CFA deux millions sept cent mille (2.700.000) ;

-Alice ADJANOHOUN : F CFA deux millions neuf cent mille (2.900.000) ;

-Françoise de Paul FELIHO : F CFA trois millions cent mille (3.100.000) ;

-Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN : F CFA deux millions sept cent mille (2.700.000) ;

-SUR LA DEMANDE DE RECLASSEMENT SUR LA BASE DE LA MAITRISE

Attendu que Thérèse AGBO et Philomène SOSSA demandent au Tribunal d’ordonner à « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » de leur accorder un reclassement professionnel sur la base du diplôme de maîtrise obtenu après leur recrutement ;

Mais attendu qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas tenir compte, dans la rémunération versée à un salarié, des diplômes que ce dernier a délibérément préparé et obtenu, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des qualifications exigées à l’occasion de son embauche ;

Qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

-SUR LES MOINS-PERÇUS SUR DROITS DE LICENCIEMENT

Attendu que Thérèse AGBO et Philomène SOSSA demandent au Tribunal de condamner « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » à leur payer des moins sur droits de licenciement, en se prévalant du diplôme de maîtrise qu’elles déclarent avoir obtenu en cours d’emploi ;

Attendu que cette demande, non seulement n’est pas quantifiée, mais encore n’est pas justifiée dans son fondement ;

Qu’il y a lieu de la rejeter;

-SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE FORFAIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Attendu que Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN demandent au Tribunal de condamner « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » à leur payer diverses sommes à titre de forfait d’heures supplémentaires ;

Attendu que dans le contentieux du licenciement, il ne suffit pas de réclamer des heures supplémentaires ; il faut encore, pour que la demande soit accueillie, que ces heures supplémentaires aient été autorisées par l’employeur ou quelles aient été effectuées et suffisamment prouvées ;

Attendu qu’en l’espèce, les demanderesses ne fournissent aucun élément sérieux d’appréciation pouvant justifier l’indemnité d’heures supplémentaires réclamée ;

Qu’il y a lieu de les débouter de cette demande ;

* SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION DE RETENUE SUR LES DROITS DE LICENCIEMENT AU TITRE DE L’IPTS, DE PAIEMENT DE SOMMES PRÉLEVÉES INDÛMENT ET D’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET D’AGGRAVATION DE PRÉAVIS

Attendu que les requérantes n’ont fourni aucun élément sérieux d’appréciation à l’appui des demandes de restitution de retenues sur les droits de licenciement au titre de l’IPTS, de sommes prélevées indûment et d’aggravation de préavis, cependant que, l’examen des pièces versées au dossier par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES », relativement aux droits de licenciement versés, indiquent que la liquidation des droits de licenciement a été faite contradictoirement entre les parties, avec les services compétents de la direction du travail ;

Attendu en outre, que l’examen desdites pièces révèle que les requérantes ont chacune perçu trois (03) mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Que ces demandes ne sont donc pas fondées et méritent d’être rejetées ;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :

Dit que le licenciement de Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN par « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » est abusif ;

Condamne « L’AFRICAINE DES ASSURANCES » à leur payer les sommes ci-après à titre de dommages-intérêts :

-Thérèse AGBO : F FCFA deux millions sept cent cinquante mille francs (2.750.000) ;

-Philomène SOSSA épouse SINSIN : F CFA trois millions (3.000.000)

-Jeannine CODO épouse TCHANHOUN : F CFA deux millions six cent mille (2.600.000) ;

-Eugénie YEKPE épouse AHOKPA : F CFA deux millions huit cent mille (2.800.000) ;

-Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA : F CFA deux millions sept cent mille (2.700.000) ;

-Alice ADJANOHOUN : F CFA deux millions neuf cent mille (2.900.000) ;

-Françoise de Paul FELIHO : F CFA trois millions cent mille (3.100.000) ;

-Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN : F CFA deux millions sept cent mille (2.700.000) ;

Déboute Thérèse AGBO, Philomène SOSSA épouse SINSIN, Jeannine CODO épouse TCHANHOUN, Eugénie YEKPE épouse AHOKPA, Juliette DOSSOU-YOVO épouse GLIDJA, Alice ADJANOHOUN, Françoise de Paul FELIHO, Mélanie DURAND épouse HOUNKANRIN du surplus de leurs demandes ;

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE


LE PRESIDENT                         LE GREFFIER