Jugement Soc1 N°002 du 22 janvier 2007

Jugement Soc1 N°002 du 22 janvier 2007

Djabarou IBRAHIM

C/

ONG C.R.D.B  

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°002/07 du 22 janvier 2007
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Rôle Général N°129/03
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Djabarou IBRAHIM

C/

ONG C.R.D.B  

 

PRESIDENT: William-karmen KODJOH-KPAKPASSOU
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me Raoul G. HOUNSOU
Jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le  22 janvier 2007 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR : Djabarou IBRAHIM
DEFENDEUR: ONG C.R.D.B  

 

LE TRIBUNAL
Suivant procès-verbal de non-conciliation n° 580 du 04 octobre 2004 de la Direction des Relations Professionnelles et de la Sécurité Sociale, Djabarou IBRAHIM a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) dénommée « Centre de Recherche pour un Développement Intégré à la Base » (CRDB) prise en la personne de Monsieur Faustin SOGLOHOUN ;

-Complément de salaire des mois de juillet et août 2003 : cent mille (100.000) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : cent soixante deux mille cinq cent (162.500) F ;

-Dommages-intérêts pour non immatriculation à la CNSS : un million cinq cent mille (1.500.000) F ;

-Dommages-intérêts pour non reversement des retenues à la CNSS : deux millions (2.000.000) F ;

Au soutien de ses prétentions, Djabarou IBRAHIM expose qu’il a été recruté verbalement par l’Organisation Non Gouvernementale C.R.D.B., du 05 août  au 31 décembre 2002, en qualité de technicien de gestion ;

Que le 1er janvier 2003, il a signé avec cette O.N.G. un contrat de travail écrit d’une durée de quatorze (14) mois ;

Que son employeur lui a annoncé que son salaire serait de 130.000 francs, sans toutefois l’inscrire dans le contrat ;

Qu’il percevait en réalité la somme de 86.000 F, la différence étant retenue au titre des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), aux dires de son employeur ; 

Que durant son activité au sein de cette O.N.G., il a cumulé de juillet à août 2003 son poste et celui d’un collègue démissionnaire, sans percevoir la moindre compensation, contrairement à un accord conclu avec son employeur ;

Qu’il a lui-même démissionné de son emploi le 15 février 2004, après avoir réussi à un concours d’accès à la fonction publique ;

Qu’il sollicite la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice pour n’avoir pas bénéficié de son congé payé, d’un complément de salaire pour le travail supplémentaire effectué de juillet à août 2003 ainsi que des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNSS et non reversement de retenue sur salaire ;

Attendu que l’Organisation Non Gouvernementale dénommée Centre de Recherche pour un Développement Intégré à la Base » (CRDB) ne s’est pas faite représenter et n’a produit aucun moyen de défense, en dépit de plusieurs citations à comparaître à elles adressées les 14 janvier et 23 avril 2005, et dûment reçues ;

Qu’il y a donc lieu de statuer à son égard par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 245 du Code du Travail ; 

SUR LES RECLAMATIONS DU DEMANDEUR

Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Djabarou IBRAHIM a versé au dossier la copie d’un contrat de travail d’une durée de 14 mois conclu avec l’O.N.G. C.R.D.B. pour la période du 1er janvier 2003 au 29 février 2004 ;

Qu’il déclare avoir démissionné de son emploi le 15 février 2004 et sollicite la condamnation de son ex-employeur au paiement de diverses sommes ;

Qu’il y a lieu de statuer sur ses demandes ; 
Sur l’indemnité compensatrice

Attendu qu’en vertu de l’article 222 alinéa 2 du Code du Travail, en cas de rupture du contrat de travail, les salaires et indemnités doivent être payés dès la cessation de service ;

Qu’en outre, selon l’article 226 alinéa 2 du Code du Travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de façon irréfragable, sauf  cas de force majeure, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur, ou les témoins sur les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ; 
 Attendu qu’en l’espèce, l’O.N.G. C.R.D.B. n’a fourni aucune justification relativement à la demande d’indemnité compensatrice de congé payé formulée par Djabarou IBRAHIM ;

Qu’il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de cent soixante deux mille cinq cent (162.500) francs réclamée ;

Sur le complément de salaire

Attendu que Djabarou IBRAHIM demande au Tribunal de condamner l’O.N.G. C.R.D.B. à lui payer la somme de cent mille francs à titre de complément de salaire pour un cumul de poste de juillet à août 2003 ;

Mais attendu qu’aucun élément du dossier n’établit la légitimité de cette demande ;

Qu’il y a lieu de la rejeter ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNSS et non reversement de retenues sur salaire

Attendu que tout employeur doit s’affilier à la caisse de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation ;

Qu’en outre, l’employeur est tenu de déclarer les salariés à la caisse de sécurité sociale dès leur recrutement, en vue de leur faire bénéficier les diverses prestations relevant du régime général auquel ils sont assujettis ;

Attendu qu’en l’espèce, l’O.N.G. C.R.D.B. ne justifie pas avoir déclaré Monsieur Djabarou IBRAHIM à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) alors qu’elle a utilisé ses services du 1er janvier 2003 au 15 février 2004 ;

Qu’ainsi, celui-ci a été privé, durant cette période, par le fait de son employeur, du bénéficie des allocations qui lui sont dues en tant que travailleur ;

Qu’il est par conséquent fondé à solliciter la condamnation de son employeur aux dommages-intérêts pour les pertes subies ;

Attendu, toutefois, qu’il n’est pas démontré que des retenues ont été opérées sur le salaire de Djabarou IBRAHIM au titre de la CNSS ; 

Qu’il n’a donc pas lieu de faire droit aux dommages-intérêts sollicités de ce chef ;

Que seuls les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNSS sont dus à Djabarou IBRAHIM ;

Qu’il y a lieu cependant de réduire le montant réclamé de ce chef à une juste proportion en condamnant l’O.N.G. C.R.D.B. à lui payer la somme de deux cent mille (200.000) francs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constate que Djabarou IBRAHIM a démissionné le 15 février 2004 de son emploi au sein de l’Organisation Non Gouvernementale dénommée Centre de Recherche pour un Développement Intégré à la Base » (CRDB) ;

Condamne l’Organisation Non Gouvernementale C.R.D.B. à lui payer les sommes ci-après :

-Indemnité compensatrice de congé payé : cent soixante deux mille cinq cent (162.500) F ;

-Dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : deux cent mille (200.000) F ;

Déboute Djabarou IBRAHIM du surplus de ses demandes ;

DELAI D’APPEL 15 JOURS.

Ont signé

 

LE PRESIDENT                                  LE GREFFIER