Jugement Soc2 N°022 du 10 Décembre 2004

Jugement Soc2 N°022 du 10 Décembre 2004

HOUNTO HOTEGBE Désiré
(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS
(Me Nestor NINKO)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°22/04 du 10 Décembre 2004
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Rôle Général N°44/01
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HOUNTO HOTEGBE Désiré
(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS
(Me Nestor NINKO)

 

PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 10 Mai 2001en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 10 Décembre 2004 en audience publique.


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : HOUNTO HOTEGBE Désiré
assisté de Maître  Séverin QUENUM Avocat à la cour;

DEFENDEUR : ARAB-CONTRACTORS assistée de Maître  Nestor NINKO, Avocat à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès – verbal de non conciliation N°048/ MFPTRA/ DT/SCT  en date du  15 Février 2001, Monsieur HOUNTO HOTEGBE Désiré a  attrait son employeur ARAB - CONTRACTORS devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.
En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.

Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 17 Juillet 2003, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit HOUNTO HOTEGBE Désiré en son action ;

AU FOND

- Constate que le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003 entre la société ARAB-CONTRACTORS et HOUNTO HOTEGBE Désiré est constitutif d’une transaction.

- Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

- Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER