Jugement Soc2 N°006 du 26 Novembre 2004

Jugement Soc2 N°006 du 26 Novembre 2004

AHONGBEY Ange et JOHSON Norbert

C/

STATION PONT NEUF D’AKPAKPA
(Me MACHIFA)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°006/04 du 26 Novembre 2004
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Rôle Général N°75/99
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AHONGBEY Ange et JOHSON Norbert

C/

STATION PONT NEUF D’AKPAKPA
(Me MACHIFA)

PRESIDENT : Michel B. Théodore da MATHA
MINISTERE PUBLIC : Onésime  MADODE
GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 26 Novembre 1999  en audience publique
Jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononcé le 26 Novembre 2004 en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR: AHONGBEY Ange et JOHSON Norbert ;
DEFENDERESSE : STATION PONT NEUF D’AKPAKPA, assistée de Maître MACHIFA Avocat à la Cour ;

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès – verbaux de non conciliation N° 0518/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC  en date du 08 Juin 1999 et 0519/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC en date du 8 Juin 1999, Messieurs AHONGBEY Ange et JOHSON Norbert ont attrait leur employeur STATION PONT NEUF d’AKPAKPA  devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.
En cas d’accord total ou partiel, un procès–verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu. Ce procès-verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 1er Décembre 2000, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit AHONGBEY Ange et JOHNSON Norbert en leur action ;

AU FOND

Constate que le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000 entre la STATION PONT NEUF d’AKPAKPA et les sieurs AHONGBEY Ange, JOHNSON Norbert  est  constitutif d’une transaction.

Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER