Arrêt no 62 du 8 Mai 1987 |
Arrêt no 62 du 8 Mai 1987
TOUTEFOIS, DÈS LORS QU'IL EST ÉTABLI QUE LE PRÉVENU EST UN DÉLINQUANT PRIMAIRE, IL Y A LIEU DE LUI FAIRE UNE APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI. DOIT DONC ÊTRE ÉMENDÉ, LE JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI N'A PAS TENU COMPTE DE CETTE CIRCONSTANCE.
La Cour Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Parakou en date du 7 Janvier 1986 statuant en la cause ; Vu l'appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du Greffe en date du 21 Janvier 1986 ; Ouï M. le Président en son rapport ; Ouï le Ministère Public en son requisitoire ; Vu les pièces du dossier ; Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire et en dernier ressort. En la Forme : Attendu que le jugement n° ; 10/86 du 7 janvier 1986 du Tribunal correctionnel de Parakou a été appelé le 21 Janvier 1986 par lettre du prévenu à la prison civile de cette ville ; Que ledit appel interjeté dans les forme et délai de la Loi est recevable. Au Fond : Attendu que le jugement appelé a condamné le prévenu Tohoué Adjovi Léonard à 24 mois d'emprisonnement pour vol de divers objets au préjudice de la dame Krauchi Régula ; Attendu qu'il résulte du dossier et des débats les preuvres suffisantes de la culpabilité de l'appelant. Attendu que la Cour en faisant siennes les raisons de décider du premier Juge ne peut que confirmer le jugement querellé en sa déclaration de culpabilité du prévenu. Mais attendu que celui-ci est délinquant primaire ; Qu'il convient de lui faire une application moins rigoureuse de la Loi ; Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle en appel et en dernier ressort. En la Forme : Reçoit l'appel du prévenu Tohoué Adjovi Léonard ; Au Fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il est déclaratif de culpabilité. Mais l'infirme quant au quantum de la peine. Emendant, condamne Tohoué Adjovi Léonard à dix-huit (18) mois d'emprisonnement. Le condamne aux dépens tant d'instance que d'Appel liquidés à la somme de 5.488 francs, en ce non compris le coût d'enregistrement et de timbres du présent arrêt. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou. |