Arrêt no 7 du 15 Juin 1989

Arrêt no 7 du 15 Juin 1989
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Hoirs M. c. H. A. et ses enfants
3 - REFERE : COMPETENCE DU JUGE DES REFERES - IMMEUBLE SUCCESSORAL FRAPPE D'INDIVISION - REVENDICATION DU DROIT DE PROPRIETE - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR APPRECIER - CONFIRMATION
LE JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE EN REVENDICATION DE LA PROPRIÉTÉ D'UN IMMEUBLE INDIVIS DOIT SE DÉCLARER INCOMPÉTENT AU RISQUE DE PRÉJUDICIER LE PRINCIPAL, L'APPRÉCIATION D'UNE TELLE DEMANDE REVENANT AU JUGE DU FOND.

DOIT ÊTRE DONC CONFIRMÉE L'ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE RENDUE ENTRE LES PARTIES.


Président : YEHOUESSI Donatien Yves
Conseillers : QUENUM Jacob et BOUSSARI Edwige (juges professionnels)
Greffier : AITCHEDJI Irène épouse CHITOU
Avocats : J KEKE ; Y POVIANOU

Le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique-Ouéme

Attendu que dame H. P. soeur aînée de M. R. S. Y. occupe avec son époux H. A. et leurs enfants une partie de la parcelle no 503 sise au quartier Gbèwa à Cotonou V. Que cette maison est un héritage laissé par leur feu père M. H.

Que prétextant des nombreuses bagarres et troubles tant aux cohabitants qu'aux voisins provoquées par H. A. et ses enfants, R., S. et Y. les ont assignés en expulsion devant le Juge des référés du Tribunal Populaire de District de Cotonou ;

Attendu que le 8 Décembre 1988 le Juge des référés a rendu l'ordonnance dont le dispositif suit :

Recevons les héritiers de feu M. en leur action,

Nous nous déclarons incompétent ;

Renvoyons les parties devant le tribunal de céans

Condamnons les héritiers de feu M. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph KEKE avocat aux offres de droit,

Attendu que les héritiers M. ont interjeté appel de cette ordonnance par exploit en date du 22 Décembre 1988 de Maître Hortense Bankolé de Souza, Huissier de Justice à Cotonou,

Attendu que l'appel est formalisé dans les délai et forme prescrits par la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable en la forme.

Attendu que les appelants sollicitent, par l'organe de Maître ALAPINI substituant Me POVIANOU, l'infirmation de l'ordonnance du Juge des référés au motif que le problème soumis au premier Juge n'est pas un problème de succession ou de droit de propriété, mais que tout simplement il y a urgence à mettre fin aux agissements des intimés qui troublent la paix et l'ordre public tant à l'intérieur de la maison que dans le quartier ainsi que l'attestent les certificats médicaux et les témoignages écrits des voisins.

Attendu qu'en réplique Me KEKE conseil des intimés demande la confirmation de l'ordonnance en adoptant les motifs du premier Juge.

Qu'il soutient que contrairement aux affirmations des appelants, la lecture du verso de la page 2 de l'ordonnance querellée montre bien que c'est de la propriété de la parcelle qu'il s'agit ; que le fils aîné de feu M. prétend avoir construit des bâtiments.

Que les bagarres invoquées sont un faux prétexte ; Que pour s'en convaincre il suffira de constater que l'assignation devant le Juge des référés date du 12 Septembre 1988 mais qu'aucune preuve de bagarre n'a pu être rapportée devant ce Juge et que ce n'est qu'en appel qu'on présente des pièces prétendues existantes avant le 12 Septembre 1988.

Qu'il conclut au rejet de toutes ces pièces comme tardives et irrégulières.

Attendu qu'il est exact que le dispositif de l'assignation en date du 12 Septembre 1988 délaissée par les appelants aux intimés pour les attraire devant le Juge des référés, tel qu'il est repris par l'ordonnance querellée est ainsi libellé :

Voir dire et juger que H. A. et ses enfants H. S., H. I., H. V. et H. C. devront vider immédiatement la parcelle 503, tant de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;

- Dire et Juger que les requérants demeurent seuls propriétaires de ladite parcelle ;

- Faire défense aux requis de troubler les requérants dans la paisible jouissance de leur bien ;

- Voir dire que l'ordonnance qui interviendra sera exécutoire sur minute et avant enregistrement, vu l'urgence, le péril et le trouble à l'ordre public...

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être soutenu que le problème du droit de propriété des lieux concernés n'a pas été posé au Juge des référés ;

Qu'il y a lieu de constater que ce dernier a fait une juste appréciation des demandes qui lui ont été soumises par les appelants et qu'en se déclarant incompétent il a fait une saine application de la loi.

Que tout ce qui précède justifie la confirmation de l'ordonnance du premier Juge.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en référé civil et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit les héritiers M. R., S. et Y. en leur appel.

Au fond :

Confirme l'ordonnance no 722 du 8 Décembre 1988 en toutes ses dispositions.

Condamne les appelants aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Droit Civil moderne du Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique.